67. Concernant les requetes formees par le Plaignant aux fins d'arret des poursuites,
l'Etat defendeur indique que la decision d'arret des poursuites depend de la seule
discretion du Ministre de la justice conformement a !'article 3 (2) du Decret n°
2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du
delit qui dispose que « si la restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le
procureur general pres le Tribunal criminal special peut, sur autorisation du
Ministre en charge de la justice, arreter les poursuites avant toute decision au fond
et le tribunal prononce les decheances de !'article 30 du Code penal avec mention
au easier judiciaire ». Selon l'Etat defendeur, le Ministre en charge de la justice
n'etant pas une autorite judiciaire, la decision d'arret des poursuites ne saurait par
voie de consequence etre consideree comme un recours inteme aux sens de
!'article 56 (5) de la Charte.
68. En reponse aux allegations du Plaignant selon lesquelles aucune suite n'a ete
donnee a ses requetes en habeas corpus, l'Etat defendeur affirme que la requete
en habeas corpus du 18 avril 2018 a connu son denouement par decision N°
130/HC du 20 septembre 2018 du Tribunal de grande instance du Mfoundi
confirmant le maintien en detention. II ajoute que le Plaignant n'a pas releve appel
de cette decision, et n'a pas, de ce fait, epuise les recours internes.
Replique du Plaignant aux observations de l'Etat defendeur
69. Dans sa replique, le Plaignant refute les arguments de l'Etat defendeur sur
!'utilisation des termes outrageants ou insultants, d'une part, et sur l'epuisement
des recours intemes, d'autre part. II n'est pas utile de reprendre ses arguments sur
les voies de recours internes dans la mesure ou le Plaignant reprend ses
arguments initialement soumis.
70. Concernant !'utilisation des termes outrageants ou insultants, le Plaignant reitere
que son maintien en detention ne repose que sur les caprices du Procureur general
du Tribunal criminel special qui lui aurait envoye a plusieurs reprises des
emissaires que sont Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth pour
lui exiger la somme de 50 millions de Francs CFA pour sa remise en liberte. La
denonciation de ces faits au Procureur general pres le Tribunal criminel special et
au Ministre de la justice le 21 mai 2015, et par la presse camerounaise n'a, selon
le Plaignant, suscite la moindre reaction des destinataires. II ajoute que le fait que
ni les mis en cause ni l'Etat defendeur n'ont engage aucune action pour
denonciation calomnieuses temoigne du fondement de la denonciation.
71. Pour le Plaignant, la Commission devrait s'assurer que la protection de la
reputation des institutions de l'Etat, garantie par !'article 56(3) de la Charte ne soit
pas interpretee de fac;on a violer ou restreindre la jouissance de la liberte
d'expression consacree par !'article 9 de la Charte.
72. Le plaignant soutient que l'usage des termes « caprices du procureur » n'est ni de
l'encontre du
mauvaise foi ni calcule pour empoisonner !'esprit du public
gouvernement et de ses institutions et que l'Etat n'a pas prouve le contraire.
a
Analyse de la Commission sur la recevabilite