rf·: :) ACH PR
l,
: · African Comm1ss1on on
Human and PeoplBs' Rights
Human Hights our
Collective Responsibility
150. La Commission considere cependant qu'un aspect particulier concernant l'acces
a la justice se pose au moment ou la victime a ete detenue sans que personne ne
sache ou elle se trouve. Entre le 23 juin 2012, date de son arrestation, et le 3 juillet
2012, date a laquelle son corps apparait decapite, la victime a ete objectivement
empechee par les autorites qui la detenaient au secret d ' acceder a la justice pour
faire valoir ses droits, a savoir contester sa detention arbitraire, ce qui aurait pu
lui sauver la vie.
151. En vertu des Principes et directives de la Commission sur le proces equitable et
!'assistance judiciaire en Afrique, la victime a le droit d'etre informee, au moment
de son arrestation, des raisons de sa detention, de son droit de recourir a un
avocat et d'etre examinee par un medecin, ainsi que de son droit de
communiquer avec sa famille ou ses amis64.
152. La Commission est particulierement stricte en ce qui concerne l'acces a la
justice. Par exemple, dans les cas El-Sharkawi c. Egi;pte65 et Constitutional Rights
Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria66, Ia Commission a estime que la
simple detention de personnes sans proces ni inculpation constitue une violation
du droit d'acces a la justice. Dans le cas present, la situation est plus grave car la
victime a ete detenue sans que ses proches ne sachent ou elle se trouve, et en
dehors d'une procedure criminelle, de sorte que la possibilite d'acceder a la
justice pour se proteger contre une detention arbitraire etait nulle, et que les
proches ne pouvaient rien faire en faveur de la victime.
153. En ce qui concerne la violation alleguee de !'article 26 de la Charte, la
Commission considere que le plaignant n'a pas presente d'elements de preuve
demontrant le manque d'independance du pouvoir judiciaire dans son cas
particulier. En revanche, pour la victime, la question de l'independance du
pouvoir judiciaire ne s'est pas posee puisqu'elle n'a pas pu saisir la justice pour
contester sa detention.
Principes et directives de la Commission sur le proces equitable et ]'assistance juridique en Afrique
(2003), M(2)(a)(b)(c).
65Communication 396/11 - EI-Sharkawi c. Republique d'Egypte (2020) CADHP, § 208.
66 Communication 143/95 - 150/96 - Constitutional Rights Project et Civil Liberties
Nigeria (1 999) CADHP, § 31 .
64
llnOrg.vaitne
African {!iJ' -�
Union�"'�t.
The African Commission on
31 Bijilo Annex L
Phone: (220) 2
Email:
Page 43 of 62