ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rinhts
Human Rights our
Collective Responsibility
reguliere57. II s'ensuit que si ces trois criteres ne sont pas respectes, la privation
de la vie serait arbitraire
121. En ce qui concerne les executions extrajudiciaires, il convient de rappeler que
dans l'affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe58, Ia Commission,
s'inspirant des principes des Nations unies relatifs a la prevention efficace des
executions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enqueter
efficacement sur ces executions, ainsi que de son manuel, a considere que les
executions extrajudiciaires sont celles qui sont effectuees par des agents de l'Etat
ou par des tiers en violation du droit a la vie.
122. Pour les raisons susmentionnees, la Commission note que la privation
arbitraire de la vie intervient dans le cadre d'une procedure judiciaire inequitable
et que !'execution extrajudiciaire a lieu en dehors du cadre d'une procedure
judiciaire. Dans les deux cas, il y a privation illegale de la vie en vertu de !'article
4 de la Charte et, par consequent, obligation de prendre les mesures appropriees
pour remedier a ladite violation.
123. Dans le cas present, la question est de savoir s'il y a eu une privation du droit a
la vie sous la forme d'une execution extrajudiciaire et si des mesures ont ete
prises pour que les auteurs repondent de leurs actes et pour que les proches de
la victime obtiennent reparation. A cette fin, la Commission examinera (i) si la
privation du droit a la vie a ete commise par des agents de l'Etat ou si elle a ete
toleree ou consentie par des agents de l'Etat.
i)
Privation de la vie par des agents de l' Etat
124. La Commission souligne qu'il n'y a aucun doute sur le deces de la victime, car
ce fait n'a pas ete conteste par l'Etat defendeur lorsqu'il a presente ses
observations sur la recevabilite de la communication. Au contraire, il a reconnu
que les enquetes sur les circonstances de la mort de la victime etaient toujours en
57 Raja bu et autres c. Tanzanie (fond et reparations) (2019) 3 AfCLR 539.
°
58 Communication N 245/2002: Zimbabwe Human Rights NGO Forum/Zimbabw
1 79-1 81 .
The African Commission
31 Bijilo Annex
Phone: (220
a
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