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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Hights our
Collective Responsibility
87. Contrairement a la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes
fondamentales et a la Convention americaine sur les droits de l'homme qui fixent
un delai specifique pour l'introduction des communications : six mois, la Charte
africaine prevoit seulement que les communications doivent etre introduites «
dans un delai raisonnable » qui n'est pas defini. La Commission traite done
chaque cas sur le fond pour se fixer un delai raisonnable.
88. Bien que dans l'affaire Darfur Relief and Documentation Centre c./ Republique
du Soudan19 la Commission a declare que l' expiration de deux ans et cinq mois
ou vingt-neuf mois sans aucune raison ou justification etait consideree
irraisonnable. La Commission avait egalement note que « quand un Plaignant a
une raison valable et contraignante de ne pas soumettre sa plainte a l'examen de
la Commission, cette derniere a la responsabilite, dans un souci d'equite et de
justice, d'accorder au Plaignant une opportunite d'etre entendu. »
89. Dans le cas d'espece l'Etat defendeur lui-meme reconnait que le cas est toujours
pendant devant la justice, les Plaignants ont saisi la Commission le 09 juin 2014
pour entre autres raisons, le prolongement anormal de la procedure, notamment
une enquete qui <lure depuis plus d'un an sans aucuns resultats. La Commission
estime done que le delai dans lequel elle a ete saisie est raisonnable.
90. La Commission a done declare la communication recevable.
Analyse sur le fond
Soumissions du plaignant
Violation alleguee de !'article 2 de la Charte
91. Le plaignant allegue que M. Jean Claude Ndimumahoro (la victime) a subi une
tentative d'assassinat, precedee d'une violation de ses droits a la liberte, a la
<lignite, a l'integrite physique, ainsi qu'a la liberte d'opinion,
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