r£"i'J AC H PR f 1 African Commission on Human and Peoples' Rights Human Hights our Collective Responsibility 87. Contrairement a la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales et a la Convention americaine sur les droits de l'homme qui fixent un delai specifique pour l'introduction des communications : six mois, la Charte africaine prevoit seulement que les communications doivent etre introduites « dans un delai raisonnable » qui n'est pas defini. La Commission traite done chaque cas sur le fond pour se fixer un delai raisonnable. 88. Bien que dans l'affaire Darfur Relief and Documentation Centre c./ Republique du Soudan19 la Commission a declare que l' expiration de deux ans et cinq mois ou vingt-neuf mois sans aucune raison ou justification etait consideree irraisonnable. La Commission avait egalement note que « quand un Plaignant a une raison valable et contraignante de ne pas soumettre sa plainte a l'examen de la Commission, cette derniere a la responsabilite, dans un souci d'equite et de justice, d'accorder au Plaignant une opportunite d'etre entendu. » 89. Dans le cas d'espece l'Etat defendeur lui-meme reconnait que le cas est toujours pendant devant la justice, les Plaignants ont saisi la Commission le 09 juin 2014 pour entre autres raisons, le prolongement anormal de la procedure, notamment une enquete qui <lure depuis plus d'un an sans aucuns resultats. La Commission estime done que le delai dans lequel elle a ete saisie est raisonnable. 90. La Commission a done declare la communication recevable. Analyse sur le fond Soumissions du plaignant Violation alleguee de !'article 2 de la Charte 91. Le plaignant allegue que M. Jean Claude Ndimumahoro (la victime) a subi une tentative d'assassinat, precedee d'une violation de ses droits a la liberte, a la <lignite, a l'integrite physique, ainsi qu'a la liberte d'opinion, 19 http:/ / www.achpr.org/ files/ sessions/ 46th/ comunications/310.05/ achpr46_ Page 23 of 62

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