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African Commission on
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Human Rights our
Colloctivo Resµons1bility
Communication decoule entre autres de rapports d' organismes reconnus au
Burundi et au plan international. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le cas
d' espece a deja ete regle conformement soit aux principes de la Charte des Nations
Unies, soit de la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine (actuellement I' Acte
Constitutif de !'Union Africaine) et soit des dispositions de la Charte africaine.
S' agissant de la condition posee a l' article 56 (6), dans sa Communication Tsatsu
Tsikata c. Republique du Ghann4, la Commission a deja releve le lien entre I' article 56
(5) et I' article 56(6), elle entend done motiver sa position sur ce point apres I' analyse
de l' article 56 (5).
61. Concernant I' article 56(5) de la Charte africaine qui fait l' objet de contestation par
les parties, il dispose que pour etre recevables, les Communications doivent,
« etre posterieures l 'epuisement des recours internes s'ils existent, mains qu'il ne soil
manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se prolonge de Jaron anormale
».
n
a
62. Dans sa jurisprudence, la Commission a developpe des exceptions a la regle de
l' epuisement des voies de recours internes. Dans sa decision sur la
Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie5, la Commission a
en effet indique que la condition de I' epuisement des voies de recours internes
ne saurait s' appliquer si les recours en question ne sont pas disponibles, efficaces
ou satisfaisants. La Commission a egalement etabli le fait que si le plaignant ne
peut pas aller vers un tribunal de son pays parce qu'il a peur pour sa vie ou pour
celle des membres de sa famille, les voies de recours sont considerees comme
inexistantes pour lui.
63. En l' espece, Jes Plaignants soumettent qu' aucune information n' a ete transmise
sur les actes d'investigation menes et les resultats de l' enquete ; en admettant
qu' elle ait ete menee, ni a la famille ni aux ONG qui ont effectue le suivi de
4Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, decision sur la Communication 322/06
Tsatsu
_ Tsikata
c.
Ghana,
para
37,
disponible
sur :
http:// www.achpr.org/ files/ sessions/ 40th/ comunications/322.06/ achpr40_ 322_ 06_fra.pdf
5 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, decision sur la Communication 147/95149/96
Sir
Dawda
K.
Jawara
c.
Gambie,
disponible
http:// www.achpr.org/ fr/ commu nications/ decision/ 147.95-1 49.96/
AnOr�<ilho
Afriqanf�}
Union ',.,/;,
The African Commission on Hun
31 Bijilo Annex Layou
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Phone: (220) 230 4
Email: au-
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