97. Quant a la conformite de la Communication aux dispositions de !'article 56(5), la
Commission note que le Plaignant avait, par le biais d'une procedure judiciaire,
conteste l'ordonnance du Tribunal de premiere instance de Yaounde-Centre
Administratif devant les juridictions.
98. 11 est de jurisprudence constante pour la Commission que l'objectif de cette
condition est de permettre a l'Etat mis en cause de regler en priorite, selon son
droit interne, la violation des droits de l'homme alleguee avant son examen par
une instance internationale, pour eviter qu'une telle instance ne soit utilisee
comme un tribunal de premiere instance mais plutot qu'elle soit un organe de
dernier recours.
99. Dans son application par la Commission, !'article 56(5) a fait l'objet d'une
jurisprudence abondante qui confirme cette interpretation et l'elargit. La decision
de principe sur la question est sans conteste celle rendue a !'occasion de la
celebre affaire Jawara c. Gambie, dans laquelle la Commission elucide la
nature et la qualite des recours internes dont l'epuisement est exige du
plaignant. La Commission disait ainsi qu'au sens de !'article 56(5) de la Charte,
les recours a epuiser doivent etre « disponibles, efficaces et satisfaisants ».5 La
Commission poursuit en declinant le sens de ces criteres comme suit : Une voie
de recours est consideree comme disponible lorsqu'elle peut etre utilisee sans
obstacle par le requerant, elle est efficace si elle offre des perspectives de
reussite et elle est satisfaisante lorsqu'elle est a meme de donner satisfaction
au plaignant. 6
100. A l'examen des soumissions des parties, ii apparait a la Commission que les
recours internes etaient disponibles puisque des procedures judiciaires ont bien
ete initiees par le Plaignant. Cependant, la Commission doit etablir si ces recours
ont ete epuises ainsi que leur efficacite et leur caractere satisfaisant puisque le
Plaignant allegue un deni de justice de la part de l'Etat defendeur.
101 . Sur la question de l'epuisement des recours internes, la Commission note que
pour le redressement des violations alleguees, les victimes ont essaye d'exercer
des recours judiciaires existant en interjetant appel devant la Cour d'appel centre
le jugement rendu par le Tribunal de premiere instance, et ont egalement forme
un pourvoi en cassation devant la CCJA contre l'arret de la Cour d'appel
confirmant celui du Tribunal de Grande Instance. La Commission note egalement
que les victimes en parallele a la procedure au fond, ont saisi la Cour supreme
d'une requete aux fins de sursis a execution qui n'a pas ete receptionnee par les
services competents. Elle note par ailleurs que les victimes ont par la • "' 4 •
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encore une fois la Cour Supreme d'une requete aux fins d'apposition ~ !Qrml.A~ '°f0'°
executoire sur l'arret de la CCJA cassant celui de la cour d'appel. ~0 ,<c,e,
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e~ 5 Communication 147/ 95-149/96- Jawara c. Gambie (CADHP 2000) para 31.
6 Communication 147/ 95-149/ 96, idem, para 32. Soulignements de la Commission.
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