29. Le demandeur affirme avoir été régulièrement battu par des agents
enquêteurs qui l’ont privé de nourriture, de toilettes et de visite durant sa
détention. Il affirme également avoir été victime de diverses formes de
torture qui ont engendré une crise d’hypertension artérielle et des
complications d’ordre psychologique.
30.Les textes internationaux invoqués au soutien d’une telle prétention sont les
articles 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
(inviolabilité de la personne, respect de son intégrité physique et morale
ainsi que de sa dignité, interdiction de traitements cruels, inhumains ou
dégradants), 7 et 10 du Pacte international sur les droits civils et politiques
de 1966 (qui reprennent les mêmes droits).
31.La Cour observe cependant que le requérant ne fournit aucune preuve des
actes de torture subis. Il n’existe dans le dossier ni témoignage, ni surtout
des constatations d’ordre scientifique ou médical propres à étayer les
affirmations contenues dans la requête. Or, en la matière comme en bien
d’autres, il incombe au demandeur de soumettre à l’appréciation de la Cour
les éléments de preuve attestant la réalité de la violation invoquée. Dans son
arrêt « Daouda Garba contre Etat du Bénin », du 17 février 2010, la Cour
avait rappelé cette vérité d’évidence : « Les cas de violation des droits de
l’homme doivent être étayés par des éléments de preuve qui permettent à la
Cour de les constater et d’en sanctionner la violation s’il y a lieu » ( § 34).
Puis, dans une autre affaire d’allégation d’actes de torture, elle a réitéré sa
position : « La Cour observe que le requérant n’étaye cette allégation
d’aucune preuve(…). La Cour ne peut donc statuer en l’état » (arrêt
« Badini Salfo contre République du Faso », 31 octobre 2012, §37).
32. Pour la raison qu’aucune preuve de l’allégation de torture et de traitement
cruel n’est fournie, la Cour doit rejeter la demande formulée par le requérant
sur ce point.
B) Sur la détention arbitraire
33.Le requérant estime avoir par ailleurs subi une détention arbitraire. Il
invoque à ce sujet l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et
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