29. Le demandeur affirme avoir été régulièrement battu par des agents enquêteurs qui l’ont privé de nourriture, de toilettes et de visite durant sa détention. Il affirme également avoir été victime de diverses formes de torture qui ont engendré une crise d’hypertension artérielle et des complications d’ordre psychologique. 30.Les textes internationaux invoqués au soutien d’une telle prétention sont les articles 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (inviolabilité de la personne, respect de son intégrité physique et morale ainsi que de sa dignité, interdiction de traitements cruels, inhumains ou dégradants), 7 et 10 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 (qui reprennent les mêmes droits). 31.La Cour observe cependant que le requérant ne fournit aucune preuve des actes de torture subis. Il n’existe dans le dossier ni témoignage, ni surtout des constatations d’ordre scientifique ou médical propres à étayer les affirmations contenues dans la requête. Or, en la matière comme en bien d’autres, il incombe au demandeur de soumettre à l’appréciation de la Cour les éléments de preuve attestant la réalité de la violation invoquée. Dans son arrêt « Daouda Garba contre Etat du Bénin », du 17 février 2010, la Cour avait rappelé cette vérité d’évidence : « Les cas de violation des droits de l’homme doivent être étayés par des éléments de preuve qui permettent à la Cour de les constater et d’en sanctionner la violation s’il y a lieu » ( § 34). Puis, dans une autre affaire d’allégation d’actes de torture, elle a réitéré sa position : « La Cour observe que le requérant n’étaye cette allégation d’aucune preuve(…). La Cour ne peut donc statuer en l’état » (arrêt « Badini Salfo contre République du Faso », 31 octobre 2012, §37). 32. Pour la raison qu’aucune preuve de l’allégation de torture et de traitement cruel n’est fournie, la Cour doit rejeter la demande formulée par le requérant sur ce point. B) Sur la détention arbitraire 33.Le requérant estime avoir par ailleurs subi une détention arbitraire. Il invoque à ce sujet l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et 8

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