39.Il faut ajouter à cela que le sieur Parounam a été remis aux gendarmes de la
Section de recherches et d’investigations (SRI), qui l’auraient gardé pour
interrogatoire à partir du 7 février 2011 jusqu’au moment où il a été présenté
au juge d’instruction, le 5 août 2011.
40.Il apparaît manifeste que la détention du requérant dans les locaux de la SRI
est abusive en ce sens que l’Etat togolais n’a fourni aucun élément pouvant
justifier que la gendarmerie puisse, sur la base d’un simple soupçon
d’infraction, garder une personne dans ses locaux pendant plusieurs mois
avant de se résoudre à la présenter devant un juge.
41.La démarche de la Cour, en présence d’une allégation de détention
arbitraire, consiste entre autres à rechercher si ladite arrestation ou détention
a une base légale. Elle l’a indiqué dans l’arrêt précité du 31 octobre 2012,
« Badini Salfo contre République du Faso » : « La Cour estime qu’est
arbitraire, conformément à la Charte (africaine des droits de l’homme et
des peuples) toute arrestation intervenue sans motifs légitimes ou
raisonnables et en violation des conditions préalablement établies par la
loi » (§19). Puis dans son arrêt du 3 juillet 2013, « Kpatcha Gnassingbé et
autres contre République Togolaise », elle a précisé qu’il lui appartenait
notamment de voir si l’arrestation reposait sur une base légale : « il lui
appartient d’apprécier seulement si la détention et partant l’arrestation des
requérants a une base légale » (§68). C’est précisément parce que le
requérant Mamadou Tandja avait été détenu « en dehors de toute base
légale » que la Cour a jugé « arbitraire » sa privation de liberté (arrêt
« Mamadou Tandja contre Etat du Niger », 8 novembre 2010, §19.1 in fine).
42.En application de ces principes, la Cour a également qualifié de détention
arbitraire le fait de détenir une personne pendant une année (2003-2004) sur
la base d’une simple décision d’inculpation (arrêt « Sikiru Alade contre
République fédérale du Nigéria », du 11 juin 2012, § 62), ainsi que le fait
de détenir une personne pendant neuf (9) mois et vingt et un (21) jours « en
toute illégalité » (arrêt « Agba Sow Bertin contre République du Togo », 11
juin 2013, §34).
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