DHL fait ressortir que le défendeur n’a reçu les
documents que le 09 octobre 2013 ;
Il s’ensuit, alors, que le défendeur avait, en prenant en
compte les délais de distance prévus à l’article 76.2 du
Règlement, jusqu’au 20 novembre 2013 pour produire
son mémoire en défense ;
Or, le mémoire en défense de l’Etat du Niger n’est
parvenu au cabinet de la Présidence de la Cour que le
28 novembre 2013 ;
IV.4- Il apparait alors que le mémoire en défense
n’est pas intervenu dans les délais prescrits ;
Mais, les écritures du défendeur ont été déposées bien
avant l’enrôlement de la cause et n’ont point retardé
son examen par la Cour ;
Il s’ensuit, alors, que le dépôt tardif des écritures du
défendeur n’a manifestement causé aucun préjudice
au requérant ;
Dans ces conditions la demande de Monsieur
HAGGARMI tendant à rejeter le mémoire en défense
de l’Etat du Niger pour forclusion ne peut être accueillie
;
Il y a lieu donc de ne pas y faire droit ;
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Sur les violations des droits du requérant
IV.5- Dans sa requête, Monsieur Eli HAGGARMI a
allégué la violation de son droit à l’emploi et de son
droit à l’intégrité morale ;
IV.6- L’Etat du Niger a soutenu que l’arrêté de
révocation de Monsieur HAGGARMI ne souffre
d’aucune illégalité ;
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