détermine l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour d’Etat ;
III.10- Il a souligné que ce texte précise en son
article 89 al 1eren substance que le recours
administratif doit être préalablement formé
dans le délai d’un mois à compter de la
publication ou de la notification de la décision
attaquée, qu’ainsi, le recours en annulation de
Monsieur HAGGARMI pour excès de pouvoir
n’est pas intervenu dans le délai car adressé au
Premier Ministre le 09 février 2012 alors que la
décision attaquée date du 14 mai 1985;
III.11- Il a conclu au dépassement du délai imparti
pour ester en justice et au rejet pur et simple
des prétentions du requérant ;
IV - MOTIVATION Sur la
forclusion demandée par le conseil du
requérant
IV.1- Le conseil du requérant a soutenu dans le
mémoire en réplique en date du 1er février 2014 que
l’Etat du Niger a déposé son mémoire en défense hors
délais ;
Il a conclu à son rejet pour forclusion en évoquant
l’article 11 du Protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour
de Justice de la Communauté ;
IV.2- L’article 11 invoqué renvoie au Règlement de la
Cour de Justice de la Communauté CEDEAO;
Le Règlement, en son article 35, impartit, au défendeur, le
délai d’un mois à compter de la signification de la requête,
pour présenter son mémoire en défense ;
IV.3- En l’espèce, la notification de la requête
introductive à l’Etat du Niger a, certes, été effectuée le
07 octobre 2013, mais l’examen des pièces du dossier
notamment l’accusé de réception produit par la société
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