IV.15- Il convient, dans ces conditions, d’examiner les faits à la lumière des instruments internationaux invoqués par le requérant à savoir la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948; IV.16- Le droit à l’emploi encore appelé droit au travail est un droit fondamental consacré dans plusieurs instruments juridiques internationaux des Droits Humains ; Il en est ainsi de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples (article 15), de même que de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (article 6); IV.17- L’article 15 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples stipule que « toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal » ; IV.18- La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose en son article 13 que : « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ; Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leurs pays ; Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi. » IV.19- Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels prévoit en son article 6 que « les Etats parties au présent Pacte 1 1

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