IV.15- Il convient, dans ces conditions, d’examiner les
faits à la lumière des instruments internationaux
invoqués par le requérant à savoir la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples, le Pacte
International relatif aux Droits Economiques, Sociaux
et Culturels de 1966 et la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme de 1948;
IV.16- Le droit à l’emploi encore appelé droit au
travail est un droit fondamental consacré dans
plusieurs instruments juridiques internationaux des
Droits Humains ;
Il en est ainsi de la Charte Africaine des droits de
l’Homme et des Peuples (article 15), de même que de
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de
1948 et du Pacte International relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels de 1966 (article 6);
IV.17- L’article 15 de la Charte Africaine des droits de
l’Homme et des Peuples stipule que « toute personne
a le droit de travailler dans des conditions équitables
et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour
un travail égal » ;
IV.18- La Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples dispose en son article 13 que :
« Tous les citoyens ont le droit de participer librement
à la direction des affaires publiques de leur pays, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants
librement choisis, ce, conformément aux règles
édictées par la loi ;
Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux
fonctions publiques de leurs pays ;
Toute personne a le droit d’user des biens et services
publics dans la stricte égalité de tous devant la loi. »
IV.19- Le Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels prévoit en son
article 6 que « les Etats parties au présent Pacte
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