sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; IV.11- Au contraire, les faits reprochés à Monsieur HAGGARMI sortent du cadre professionnel ; En effet, l’ivresse, le scandale sur la voie publique et la conduite sans permis n’ont pu être commis, s’ils ont été, qu’en dehors du cadre professionnel ; En outre, l’enquête à laquelle il a été procédé par le Conseil de discipline est largement favorable au requérant ; IV.12- L’enquête a révélé que Monsieur HAGGARMI avait de très bonnes notes sur ses bulletins de notation et bénéficiait d’appréciations élogieuses de ses différents chefs hiérarchiques sous l’autorité desquels il a eu à servir ; D’ailleurs, son supérieur hiérarchique, au moment de la dénonciation du Directeur Général des Douanes, le Chef de Bureau de Niamey-Route, a conclu sa déposition de témoignage en ces termes : « j’ignorai même que Eli prenait de l’alcool, tellement son comportement au bureau était exemplaire. Je pense en toute sincérité que quel que soit son comportement en ville, ce n’est pas un agent à sacrifier » ; IV.13- Les faits reprochés à Monsieur HAGGARMI semblent tous relever du droit commun du droit pénal; Or, l’autorité administrative n’a jamais pu invoquer une décision judiciaire établissant sans équivoque que le requérant a été coupable des faits qui lui sont reprochés ; IV.14- Malgré tout, par Arrêté n°814/MFP/T en date du 14 mai 1984, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail a prononcé la sanction de révocation sans suspension des droits à pension de Monsieur Eli HAGGARMI et cela alors même que le Conseil de discipline a proposé un avertissement écrit ; 1 0

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