sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévues par la loi pénale » ;
IV.11- Au contraire, les faits reprochés à Monsieur
HAGGARMI sortent du cadre professionnel ;
En effet, l’ivresse, le scandale sur la voie publique et la
conduite sans permis n’ont pu être commis, s’ils ont
été, qu’en dehors du cadre professionnel ;
En outre, l’enquête à laquelle il a été procédé par le
Conseil de discipline est largement favorable au
requérant ;
IV.12- L’enquête a révélé que Monsieur HAGGARMI
avait de très bonnes notes sur ses bulletins de notation
et bénéficiait d’appréciations élogieuses de ses
différents chefs hiérarchiques sous l’autorité desquels
il a eu à servir ;
D’ailleurs, son supérieur hiérarchique, au moment de
la dénonciation du Directeur Général des Douanes, le
Chef de Bureau de Niamey-Route, a conclu sa
déposition de témoignage en ces termes : « j’ignorai
même que Eli prenait de l’alcool, tellement son
comportement au bureau était exemplaire. Je pense en
toute sincérité que quel que soit son comportement en
ville, ce n’est pas un agent à sacrifier » ;
IV.13- Les faits reprochés à Monsieur HAGGARMI
semblent tous relever du droit commun du droit pénal;
Or, l’autorité administrative n’a jamais pu invoquer une
décision judiciaire établissant sans équivoque que le
requérant a été coupable des faits qui lui sont
reprochés ;
IV.14- Malgré tout, par Arrêté n°814/MFP/T en date
du 14 mai 1984, le Ministre de la Fonction Publique et
du Travail a prononcé la sanction de révocation sans
suspension des droits à pension de Monsieur Eli
HAGGARMI et cela alors même que le Conseil de
discipline a proposé un avertissement écrit ;
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