soumis a la torture et autres formes de mauvais h·aitements66. Qui de plus est, dans les
memes principes et directives, la Commission a indique quc l'une des obligations
essentielles minimales du droit a la sante est de prevenir la violence a l'egard des
femmes et attenuer son impact sur la sante physique et mentale des rescapes. 67
161.En l'espece, comme deja explique en haut, les Plaignants ont ete soumis a la torture et
aux autres b·aitements inhumains et degradants. En ce sens, la Commission considere
ceci constitue une ingerence injustifiee du droit a la sante au sens de l' article 1 6 de la
Charte. En particulier, la Commission observe que les viols collectifs perpetres par les
FRDC a l' egard des victimes en presence de leur maris et enfants leur ont laisse des
sequelles physiques et morales indelebilesl La Commission note que par ailleurs,
l'Etat defendeur n'a rien fait pour les empecher ou en attenuer !'impact sur leur sante
physique ou mentale. Pourtant, comme ceci a ete indique par le Comite des Droits
Economiques, Sociaux et Cultures dans son observation generale no 14, Etat manque
a !'obligation de proteger le droit a la sante quand il « s'nbstient de prendre toutes Les
nzesures voulues pour proteger Les personnes relevant de sa juridiction con tre des ntteintes nu
droit a la snnte imputnbles a des tiers. » 68
162.Il en resulte que !'article 16 de la Charte africaine a ete viole.
Sur la violation alleguee de l'article 14 (1) du Protocol de Mapu to
163.L'article 14 (1) dispose comme suit : « Les £tats assurent le respect et ln promotion des
droits de la femme a la sante, y compris la sante sexuelle et reproductive". Cette disposition
protege les droits de la femme a la sante sexuelle et reproductive. Le protocole de
Maputo do1me les details quant au contenu de ces droits en stipulant que ces droits
comprennent: « a) le droit d'exercer un contr6le sur leur fecondite; b) le droit de decider de
leur maternite, du nombre d'enfants et de l'espncement des naissances ; c) le libre clwix des
methodes de contraception ; d) le droit de se proteger et d'etre protegees contre les infections
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ; e) le droit d'etre informees de leur etat
de sante et de l'etat de sante de leur partenaire, en particulier en cas d'infections sexuellement
66 Principes et Directives sur la mise en reuvre des droits Economiques, Sociaux et Cul tu rels dans la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples, para 65.
Idem, para 67, ii.
68 Observation Generale No. 14 du comite des droits economiques, sociaux, et culturels adopte en 2000, para 51 .
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