constituent des ressources productives pour les victimes et conclut que l'Etat
defendeur n'a pas ete a mesure de les proteger.
156.11 en resulte que !'article 19 (c) du Protocole de Maputo a ete viole
Sur la violation alleguee du droit a la sante
157.Les plaignants alleguent la violation des articles 16 de la Charte et de l'article 14(1) du
Protocole de Maputo.
Sur la violation de [ 'article 1 6 de la Charte
158. L'article 16 de la Charte dispose tel que suit : « 1 . Toute personne a le droit de jouir du
meilleur etat rte sante physique et mental queue soit capable d'atteindre 2. Les Etats parties a
la presente Charte s'engagent a prendre les mesures necessaires en vue de proteger la sante de
leurs populations et de leur assurer / 'assistance medicale en cas de maladie. »
159. Dans l'affaire Egyptian Initiative for Personal Rights and INTERIGHTS c/ Egypt, la
Commission a releve que le droit a la sante fonctionne directement ou indirectement
comme une condition prealable a tous les autres droits de l'homme reconnus par la
Charte africaine. 63 Ceci a ete egalement souligne dans la Communication Purohit et
Moore c/La Gnmbie ou la Commission a indique que la jouissance du droit a la sante
telle que largement connue est essentielle dans tous les aspects de la vie et du bien
etre d'une personne, mais aussi dans la realisation de tous les autres droits humains
et libertes fondamentales 64 . Selon la Commission, ce droit comprend le droit a de
structures de sante, l'acces aux biens et services qui doit eh·e garanti a tous, sans
discrimination d'aucune sorte. 65
160.La Commission a egalement indique dans ses Principes et Directives sur la mise en
ceuvre des droits Economiques, Sociaux et Culturels dans la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples que le droit a la sante comp rend aussi le droit d'etre
libre de toute ingerence injustifiee, y compris, entre autres, le droit de ne pas etre
63 Communication 323/06- Egyptian Initiative for Personal Rights and INTERIGHTS c/ Eg,;pt (2011) ACHPR, para 261
64 Communication 241 /01- Purohit et Moore c/La Gambie (2003), ACHPR, para 80.
65 Communication 2241/01- Op.cit., para 80.
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