- Imposer un délai de deux mois à la Commission pour exécuter la
décision rendue à cet effet et dire que passé ledit délai, les sommes
à payer seront assorties d’un taux d’intérêt de dix pour cent (10%) ;
- Condamner également la Commission aux entiers dépens ;
7- Pour sa part, la Commission conclut à l’inanité des demandes
formulées par le requérant avant de solliciter de la Cour ce qui suit :
- Avant toute défense au fond, déclarer irrecevable comme tardif le
recours contentieux du Professeur Jean-Pierre Ezin en vertu de
l’article 73 du Règlement du personnel de la CEDEAO, pour
n’avoir pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la rupture du contrat de travail ;
- Radier en conséquence l’affaire du rôle ;
- Subsidiairement, au fond, débouter le requérant de toutes ses
prétentions comme non justifiées et le condamner aux dépens.
III – MOYENS ET ARGUMENTS ET DES PARTIES
8- Pour soutenir son action, le requérant invoque plusieurs moyens tant
du point de vue de la forme que du fond.
9- Du point de vue forme, il soutient que la forclusion soulevée par la
défenderesse est dépourvue de base légale. Selon lui, l’article 73 du
Règlement du personnel de la CEDEAO invoqué à l’appui de ce moyen
ne prévoit de délai qu’en matière disciplinaire (voir alinéa b), ce qui n’est
pas le cas en l’espèce ; en outre, il fait valoir que, contrairement à
l’affirmation de la défenderesse, son action ne vise pas la suspension de
l’exécution de la décision interrompant de manière abusive le contrat liant
les parties, mais elle a pour objet un dédommagement résultant de la
rupture injustifiée de cette convention ;
10- Pour le requérant, les relations de travail se fondent sur la bonne foi
et les arguments de la défenderesse par lesquels celle-ci invoque un délai
d’un mois sous peine de forclusion, outre qu’ils violent les principes
généraux du droit commun des obligations, notamment le délai
raisonnable pour se défendre, ne sont pas conformes à la jurisprudence
du tribunal administratif de l’Organisation Internationale du Travail qui
fait du délai raisonnable une condition préalable à l’accès au tribunal,
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