Charte africaine, en l'espece les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 et 20 de la Charte (competence ratione materiae). La plainte porte sur des faits survenus en 2016 durant la periode electorale et post-electorale. L'Etat defendeur est devenu partie a la Charte le 20 fevrier 1986 (competence ratione temporis) ; et les violations alleguees ont ete commises sur le territoire de l'Etat defendeur (competence ratione loci). Ainsi, la Commission conclut que les quatre aspects de sa competence sont remplis. En consequence, cette condition de recevabilite est respectee. Article 56(3) 54. En vertu de l' article 56 (3), les communications ne doivent pas contenir des termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA. Selon la Commission, le but de cette clause est d'assurer « des echanges diplomatiques, courtois et respectueux entre les parties comparaissant devant elle et la necessite de preserver l'integrite des institutions de l'Etat, qui sont indispensables a la protection des droits de l'homme ». 16 55. L'Etat defendeur n' ayant pas presente de replique aux arguments des Plaignants, et la Commission n' ayant releve aucun langage deplace a son encontre, celle-ci estime que la condition prevue a l' article 56(3) est remplie. Article 56(4) 56. L'article 56(4) prevoit que la communication ne doit pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse. La Commission a interprete cette disposition comme exigeant des plaignants qu'ils etayent leurs communications par des preuves. 17 57. La Commission note que les Plaignants se sont appuyes sur les arrets de la Cour constitutionnelle gabonaise, les rapports du Ministere de la Justice gabonais, et de nombreux rapports et autres documents emanant d'institutions et d' organisations internationales credibles dont l'Union Africaine, les Nations Unies, le Bureau du Procureur de la CPI, et la Mission d' observation electorale de l'Union Europeenne. 58. Par consequent, la Commission conclut que !'exigence contenue a l'article 56(4) de la Charte Africaine est effectivement remplie. Article 56(5) 16 Communication 435/12- Eyob B. Asemie c. Lesotho (2015), para 60. "'O -Gl 17 Communication 147 /95-149/96 - Sir Dawda K. Jawara c. Gambie (2000), paras 25 et 2 0 ~ 11 ~ 0 Q:- Oty 4•KtC P.1~ <.,_, OMME E :I:

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