Jean Ping a ete perdant. Cependant, Jean Ping ne leur a pas donne un mandat pour
le representer. Ils alleguent d' autre part des violences postelectorales caracterisees
par la mort de 3 a 8 civils, la detention illegale de 3 personnes, 4 cas de torture et
de persecution, 38 a 41 blesses l' arrestation massive de manifestants (variant entre
700 et 1100) suivie de leur liberation a l' exception de 200 ayant fait l' objet de
poursuites judiciaires, et la destruction des biens publics et prives.
49. La Commission estime que les Plaignants auraient du contacter les familles des
personnes tuees, les personnes detenues, les personnes blessees et les proprietaires
des biens prives detruits. Dans les soumissions des Plaignants, la Commission ne
releve aucun indice de ce que les victimes etaient dans l'impossibilite ou la
difficulte de dormer aux Plaignants un mandat de representation. Ainsi, dans la
presente affaire, la raison d'etre de l' actio popularis, sans mandat des victimes,
disparait.
50. Par consequent, la Commission considere que la condition prevue a l'article 56(1)
n' est pas remplie.
Article 56(2)
51. L1article 56(2) dispose que « les communications ... rec;ues par la Commission sont
examinees si elles sont compatibles avec la Charte de !'Organisation de l'Unite
Africaine ou avec la presente Charte. » L'interpretation constante de cette
disposition par la Commission est que la compatibilite d'une communication avec
l' Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte africaine s' entend de la
possibilite pour la Commission de connaitre de l' affaire dont elle est saisie sans
violer les dispositions de ces deux instruments, ainsi que la conformite avec les
quatre aspects de sa competence, a savoir la competence ratione personae, ratione
mat-eriae, ratione temporis et ratione loci . 15
52. Concernant la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte
africaine, la Comrnission note qu'en l'espece, les Plaignants demandent la
protection de leurs droits humains, en !'occurrence leurs droits en vertu des
articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 et 20 de la Charte africaine. 11 se trouve que l'un
des objectifs de l'Acte constitutif de l'Union africaine, prevu a son article 3 (h), est
la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les allegations et la requete
des Plaignants ne revele d'incompatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union
africaine ou la Charte africaine.
53. Ence qui concerne les quah·e aspects de la competence, la Commission note que la
communication a ete introduite contre le Gabon, un Etat partie a la Charte africaine
(competence ratione personae) et allegue la violation des droits consacres~~::!:::~
15 Voir par exemple Communication 346/07- Mouvement du 17 mai c. Republique Dbnocr
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(2015), para 34 ; Communication 383/10 - Mohammed Abdullah Saleh Al-Asad c. Djibo ~'1201 , p\1-~
129-133; et Communication 467 /14 - Ahmed Ismael et 528 Autres c. Egypte (2015), para
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