le 6 juin 2009 interjete appel contre ledit jugement. Des lors, ii appartenait au greffe de transmettre le dossier judiciaire a celui de la Cour militaire afin que celleci vide sa saisine apres avoir fixe !'audience en instance d'appel. Cela n'a point ete le cas selon les Plaignants et la situation avait dure plus de sept ans au moment de la saisine de la Commission. 66. Bien plus, les Plaignants consolident et etayent cet argument par la deconstruction de la seule hypothese selon eux qui aurait pu etre consideree comme un recours interne au grief porte subsequemment devant la Commission . lls mentionnent la procedure de prise a partie, et, textes a l'appui, concluent apres une demonstration meticuleuse et technique que ladite procedure ou voie de recours echouerait manifestement a donner satisfaction a leur grief et done a permettre la tenue d'un proces en appel , vu comme la solution judiciaire a la mise en reuvre du jugement en faveu r des victimes. 67. La Commission , sans entrer dans les meandres techniques des procedures et diverses articulations du systeme judiciaire de la RDC , et loin de prendre pour irrefragables les demonstrations des Plaignants, est interpellee par deux elements , d'une part le delai de plus de sept annees mentionne comme s'etant ecoule sans que les juridictions habilitees et competentes en la matiere aient donne suite a un appel interjete contre le meme jugement par au mains deux parties au proces a qui ce jugement est defavorable, y compris l'Etat de la RDC qui se retrouve etre civilement responsable des dommages identifies par !edit jugement. D'autre part, ii s'agit de la posture etrangement inactive des Plaignants vis-a-vis de qui le jugement en question est favorable et qui par extraordinaire attendraient un recours contre le jugement en question par leurs adversaires dans l'affaire afin d'esperer en tirer un quelconque benefice et en !'occurrence la mise en reuvre du delibere du jugement qui leur est favorable. 68. En effet, pour ce qui est de la periode de plus de sept annees ecoulees sans possibilite d'avancee dans la procedure de l'appel interjete, ii n'y a pas a polemiquer sur sa nature indument prolongee tant elle est etablie se basant sur la bonne administration de la justice et les positions sur cette question de la Commission dans sa jurisprudence. 14 Des lors , ii est logique de noter en marge des reflexions et garder ce fait en esprit lorsqu'il s'agit de porter des jugements sur le systeme judiciaire de la RDC en relation avec les implications au niveau de la jurisprudence de la Commission appliquant la notion d'epuisement des voies de recours internes comme condition de recevabilite des Communications devant 1-10N HUM,/~ la Commission . sE.CRET41i';'•.q~ i 'l" i u n ; ~ ~ ' : a:: o .., 0 in Africa c Zimbabwe. ..,,,"</C AINE. n'i:: v 12 ; p <-,~~ 14 Communication 293/04- Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human R · . r.,,,<o T DES pl:.u~'- . • '

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