41. Qu’au regard de tout ce qui précède, la Cour constate que l’action de la RADDHO est devenue sans objet et qu’en conséquence, il échet de dire qu’il n’y a plus lieu à statuer pour défaut d’objet en application de l’article 88-2 du Règlement précité ; IV- Sur les dépens 42. Attendu qu’aux termes de l’article 66-12 du Règlement de la Cour : « En cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens » ; que dans le présent cas, la RADDHO a succombé à l’instance ; qu’il apparait judicieux de mettre les dépens à sa charge ; Par ces motifs ; La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; - Dit n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions de la RADDHO pour défaut d’objet ; - Met les dépens à sa charge ; 10

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