41. Qu’au regard de tout ce qui précède, la Cour constate que l’action
de la RADDHO est devenue sans objet et qu’en conséquence, il
échet de dire qu’il n’y a plus lieu à statuer pour défaut d’objet en
application de l’article 88-2 du Règlement précité ;
IV- Sur les dépens
42. Attendu qu’aux termes de l’article 66-12 du Règlement de la Cour
:
« En cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les
dépens » ; que dans le présent cas, la RADDHO a succombé
à l’instance ; qu’il apparait judicieux de mettre les dépens à
sa charge ;
Par ces motifs ;
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ;
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions de la
RADDHO pour défaut d’objet ;
- Met les dépens à sa charge ;
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