26) S’agissant de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour fait observer que dans
le contentieux des droits de l’homme, l’action en réparation ne peut
prospérer que lorsqu’il est établi qu’il y a eu une violation effective des
droits allégués et que ladite violation a causé un dommage générateur
d’un préjudice réparable. Dans ce cas, à la demande de la victime ou
des ayants droit de celle-ci, l’auteur de la violation est tenu de réparer
les torts.
Or dans le cas d’espèce, il a été précédemment démontré que l’Etat
de Côte d’Ivoire n’est pas l’auteur d’une quelconque violation des
droits fondamentaux des 194 ex-travailleurs de CI TELECOM devenu
orange CI dans la mesure où la requérante n’a pas pu rapporter la
preuve de la violation des droits fondamentaux de ses membres
qu’elle reproche à l’Etat de Côte d’Ivoire ; Il en résulte que c’est à tort
que la requérante a demandé à la Cour de condamner l’Etat de Côte
d’Ivoire au paiement des différentes sommes réclamées au titre des
préjudices professionnel, moral et financier .
En conséquence, la Cour conclut que la demande en réparation de
l’UEFA-Postel est mal fondée.
SUR LES DEPENS
27) Aux termes de l’article 66 alinéa 2 du règlement de la Cour, toute
partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
En l’espèce, la requérante succombe ;
Il y a donc lieu de la condamner aux dépens ;
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