ARRET DE LA COUR
1. Par requête en date du 6 novembre 2009, Monsieur Tidjani Aboubacar, ayant pour
conseils Maîtres Ousmane Seye, Avocat au barreau du Sénégal et Maitre Bakoh
Kossi de la SCP Aquereburu & Parteners, Avocat au Barreau du Togo a saisi la
Cour pour entendre dire que l'Etat du Niger, pour avoir refusé d'échanger les
billets CFA de la gamme 1992 démonétisés et détenus par lui pour un montant de
1.250.000.000FCFA, a violé ses droits de l'homme prévus par les articles 17 alinéa
2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 14 et 21 de la Charte
Africaine des Droits de l 'Homme et des Peoples, ainsi que par la Constitution de
l'Etat du Niger.
2. Le Requérant sollicite, contre remise des billets démonétisés qu'il détient, la
condamnation solidaire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et
de l 'Etat du Niger à lui payer la somme de 1.250.000.000FCFA.
3. Aux termes d'écritures ultérieures, Monsieur Tidjani Aboubacar sollicite
également des dommages-intérêts à concurrence de 1O.OOO.OOO.OOOFCFA, à titre
de préjudice moral, et pour le manque à gagner résultant de la baisse de ses
activités liée à l'indisponibilité des billets démonétisés et non échangés, qui
représentent une partie substantielle des sommes destinées à la promotion de ses
affaires.
LES FAITS
LES FAITS SELON LE REQUERANT
4. Au soutien de sa requête, Monsieur Tidjani Aboubacar expose que le 20 décembre
2003, le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire OuestAfricaine,- UEMOA- a décidé de retirer de la circulation les signes monétaires de
la gamme 1992 ; qu'en exécution de cette décision la Banque Centrale des Etats
l'Afrique de l'Ouest,-BCEAO- a fixé une première période allant du 15 septembre
au 31 décembre 2004 pour l'échange des billets démonétisés contre de nouveaux
billets dans les 8 Etats membres de l'institution financière sous- régionale que par
la suite ce délai a été prolongé sur la période du 17 janvier au 18 février 2005,
« pour des raisons sociales » selon les propres termes du Gouverneur de la Banque
Centrale qui a constaté, qu'un montant élevé des billets démonétisés n'avait pas
encore été échangé, et est constitué de petites coupures détenues par des
populations à faibles revenus vivant en zones rurales.
5. Le Requérant estime que cette prolongation de la période d'échange des billets
démonétisés, démontre que le délai pour effectuer l'opération de démonétisation
n'est pas juridiquement rigide.
6. Le Requérant ajoute qu'en exécution de l'article 8 de ses Statuts, qui lui fait
obligation de verser la contre valeur des signes monétaire retirés de la circulation à
l'Etat dans lequel ont été émis les billets démonétisés, la BCEAO a viré au
-2