150. Le Plaignant allegue qu'il a droit a la reparation par rapport aux violations
alleguees, La Commission reieve que la Charte africaine ne prevoit pas une
disposition specifique sur la reparation en cas de violation des droits y
consacres. Cependant, conformement a sa jurisprudence, elle note que la
violation des droits proteges par la Charte ouvre droit a la reparation. Ainsi
par exemple, dans la communication Jean-Marie Atangana Mebara c. Republique
du Cameroun, la Commission a indique que la reparation peut prendre des
formes variees selon les droits violes et les circonstances de la cause, allant des
actions administratives, Iegislatives et judicaires a la compensation
monetaire=.
151. En l'espece, Ie plaignant demande une reparation en compensation monetaire
d'une valeur globale de 574.680.747(Cinq Cent Soixante-Quatorze millions Six
Cent Quatre-Vingt Mille Sept Cent Quarante .Sept FGFA) qu'il repartit en
quatre categories: Ie salaire de la victime . pendant la periode
d'emprisonnement; Ie paiement d'un interet de 6% par ans pendant 13 ans;
dommages et interets pour poursuites abusives, souffrances et douleurs Iiees
a sa detention injustifiee ; et les frais associes aux differents prpcedures et refus
de payer. La Commission se propose de les analyser une a une.
Sur Ie paiement des arrieres
d'emprisonnemen - .
du salaire de la vic time pendant
la periode
152. Le Plaignant demande d' abord Ie paiement de son salaire correspondant a la
periode d'Octobre 2000 a decembre 2003 qui equivaut a 13.865.592 FCFA
(Treize Millions Huit Cent Soixante Cinq mille cinq cent quatre-vingt-douze
FCFA), soit 38 mois x 364.884FCFA. Ayant constate des violations de la Charte
et surtout, une detention"provisQire qui n' a pas respecte les principes etablis
par la Charte africaine,: la' Commission reIeve effectivement que l'Etat
responsable de ces violations a obligation d' effacer toutes les consequences de
ses actes et ainsi retablir la victime dans la situation OU elle devrait etre si ces
actes n' avaient pas ete commis.
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153. II en resulte que la Commission consent a une reparation moneta ire
correspondante aux mois que la victime n' a pas ete payee. II reste cependant a
savoir si Ie montant reel a lui payer equivaut a 13.865.592FCFA correspondant
aux arrieres de 38 mois tel que Ie reclame Ie Plaignant, soit 364.884 FCFA par
mois. Ceci est important car Ie principe etant que la reparation doit etre juste,
adequate, efficace, suffisante, appropriee, orie '_ vers la victime et
proportionnelle au prejudice subi.s? La Co
. ort t¢le'v~'(:i e Ie plaignant ne
fournit pas de preuve que les 364.884 FCF I
a~.q 8 mois etaient
reellement Ie montant de son salaire mens~ff~u r_~!J!."e
;.t Mesq. arrestation. II
aurait, ainsi par exemple, fourni une fiche dip, ir o~\ ".. [e~dl.
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c/ Republiq
46 Communication
416/12-Jean-Marie
47 Communication
389/10 - Mbiankeu Genevieve c. Cameroun (2015) CAD
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