le non épuisement desdites voies de recours est sans incidence sur toute procédure engagée devant elle. Au fond 1- Sur le bien-fondé des demandes du requérant 17- Considérant que le requérant invoque à la fois la violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, ainsi que la violation de son droit de prendre part à la direction des affaires publiques (de sa communauté) prévu par l’article 25 dudit Pacte et par l’article 13 de la Charte susvisée. Considérant qu’en règle générale, il appartient au requérant de rapporter la preuve de ses allégations et qu’en application de ce principe, la Cour retient, de manière constante (voir par exemple son arrêt en date du 07 octobre 2015 relatif à l’affaire opposant les sieurs Wiyao et consorts à l’Etat togolais), que tous les cas de violation des droits de l’homme qui sont invoqués devant elle, doivent être étayés de manière spécifique, par des preuves suffisamment convaincantes et non équivoques. 18- Qu’en l’espèce, la Cour relève à l’issue des débats et sur la base des pièces de la procédure, que le requérant ne rapporte aucune preuve tangible d’une violation quelconque de son droit à un procès équitable devant les juridictions nigériennes au sens de l’article 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’il a eu la 8

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