plus de droit qu’il n’en possède ». Il ajoute qu’en l’espèce, il est constant que le sieur Moussa Na Dodo, père du requérant, n’a pu être autorisé à se présenter aux élections en 1976, qu’en raison de circonstances exceptionnelles et que cet état de fait ne peut remettre en cause ce qui est allégué à propos de la filiation de ce dernier. Pour toutes ces raisons, le défendeur sollicite le rejet du recours du requérant comme étant non fondé. III- Analyse de la Cour En la forme 14- Conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que la requête présentée par le sieur Sahabi Moussa est recevable dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de forme exigées par l’article 33 du Règlement en date du 03 juin 2002 et par l’article 10 du Protocole additionnel en date du 19 janvier 2005, relatifs à la juridiction de céans. 15- Il ressort de ces dispositions légales que toute personne qui prétend être victime de violations des droits de l’homme, peut saisir la Cour par simple requête à condition que sa demande ne soit pas anonyme ni portée devant une autre juridiction internationale compétente. 16- La Cour considère également comme impertinent l’argument du défendeur selon lequel le requérant est irrecevable en son action pour avoir épuisé sans succès toutes les voies de recours internes avant de la saisir ; elle estime qu’au regard des textes susvisés, l’épuisement ou 7

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