En la forme :
- Dire ce que de droit quant à la recevabilité de l’action
Au fond :
- Dire et juger que le requérant n’a pas été empêché de faire
entendre sa cause devant les juridictions togolaises et que l’article
7 de la CADHP n’a pas été violé ;
- En conséquence :
- - débouter purement et simplement le requérant de ses demandes,
fins et conclusions ;
- Le condamner aux entiers dépens.
29.
La République du Togo soutient que le requérant a eu la
possibilité de saisir les juridictions togolaises pour faire entendre
sa cause et qu’il a été assisté par des conseils durant les procédures
qu’il a lui-même engagées devant les juridictions togolaises ;
Qu’il avait pour conseils Maitre H. Issa DIALLO du Barreau du
Burkina-Faso et Maître AGBANZO Kodjo du Barreau du Togo
et a eu à saisir le juge d’instruction du 4ème cabinet d’instruction,
la Chambre d’Accusation, lesquelles juridictions ont rendu des
décisions ;
30.
Qu’il a même saisi l’Inspecteur Général des Services
Judiciaires d’une plainte contre le juge d’instruction et la
Chambre d’Accusation ; Que ce dernier a donné suite à sa plainte
en lui adressant un courrier le 14 décembre 2014 auquel était joint
la réponse du Juge d’Instruction ;
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