31. Que le Président de la Chambre d’Accusation qui a été interpellé par le Président de la Cour d’Appel de Lomé sur la gestion du dossier a également, par courrier en date du 23 novembre 2011, répondu en donnant les bases légales des mesures qu’il a ordonnées ; 32. Qu’au regard donc de ce qui précède, il ne serait pas juste pour le requérant de dire qu’il y a eu violation de son droit à ce sa cause soit entendue ; III- MOTIFS DE LA DECISION En la forme Sur la recevabilité de la requête 33. Attendu que la requête du requérant est conforme aux prescriptions de l’article 33-1 et 2 du Règlement de la Cour ; 34. Qu’il echet en conséquence de la déclarer recevable ; Au fond 1. Sur la violation du droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi 35. Attendu que le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi est garanti par la CADHP en son article 3 ; Que cet article dispose : « 10

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