au respect de la jouissance de leurs biens – « jouissance paisible des biens » - et le second principe annonçant la possibilité et les conditions qui doivent être remplies pour appliquer des restrictions au droit à la propriété. 19 228- De même, la Cour africaine a souligné, dans l'affaire, « Ogiek »,20 que : « dans sa conception classique, le droit de propriété renvoie généralement à trois éléments, à savoir : le droit d'user (usus), de jouir (fructus) et de disposer (abusus) d'une chose ». 229. Ainsi, comme les autres droits de l'homme, le droit à la propriété impose une combinaison de devoirs négatifs et positifs aux Etats, tel que le devoir de « respecter, protéger, promouvoir et appliquer ». 230- L´ obligation de respect requiert des Etats parties « de s’interdire toute ingérence directe ou indirecte dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, « ce qui comprend la prise de mesures pour veiller à ce que tous les pouvoirs du gouvernement (législatif, exécutif et judiciaire) à tous les niveaux (national, régional et local) ainsi que tous les organes de l'Etat ne violent pas les droits économiques, sociaux et culturels; L´ obligation de protection requiert que l’Etat prenne des mesures positives « pour garantir que les acteurs non-étatiques ( …. ) ne violent pas les droits économiques, sociaux et culturels »; Le devoir de promotion des droits économiques, sociaux et culturels requiert que les Etats adoptent des mesures visant à sensibiliser davantage les personnes sur leurs droits et à fournir des informations accessibles sur les programmes et les institutions adoptés pour les réaliser » ; Et enfin, le devoir d’appliquer les droits économiques, sociaux et culturels requiert que les Etats parties prennent des mesures positives pour faire avancer la réalisation de ces droits, y compris l'adoption de mesures qui permettent et aident les individus et les communautés à avoir accès à ces droits par eux-mêmes». (Voir Principes et Lignes Directrices sur la mise en œuvre des Droits Economiques, Sociaux et Culturels dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples - pag. 11 -12) 231- La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a adopté, en ce qui concerne le droit de la propriété, les principes suivants : - « Le droit de propriété est un droit étendu qui inclut les droits réels des individus et des peuples sur toute chose matérielle pouvant être possédée ou tout droit pouvant faire partie du patrimoine d'une personne. Ce concept comprend aussi la protection de l’aspiration légitime à l’acquisition d’une propriété. Il comprend le droit d'un individu, d'un groupe ou d'un peuple à la jouissance pacifique de la propriété. Ce droit peut être limité par l’Etat de manière non- arbitraire, selon la loi et le principe de proportionnalité ». - « Sont aussi protégés en vertu de cet article les droits garantis par la coutume et la tradition et le droit d’accès et d’utilisation des terres et d’autres ressources naturelles détenues communautairement ». 19 CADHP- Communication nº 286/2004, Dino Noca c. République Démocratique du Congo, §143. CADHP - Affaire Nº 006/2012, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. République du Kenya, 26 mai 2017, §124. 20 26

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