160- La poursuite de la plupart de ces procédures encore en cours démontre à suffisance que les plaintes de K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE à l’égard de l’Etat Guinéen sont mal fondées. 161- Voir également en l’acte du Ministre de l’Energie qui demande d’assurer la sécurité du site comme un trafic d’influence n’est ni justifié ni fondé. 162- En tout état de cause, si tant est que cet acte du Ministre a été déclaré faux, comme l’affirment les demandeurs, il n’y qu’à en tirer tel avantage de droit devant les juridictions déjà saisies. 163- Il a conclut que le fait que la Haute Cour de Justice n’est pas encore installée ne procède guère de la violation de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme. 164- D’où le moyen est inopérant et il échet de le rejeter. Sur la prétendue atteinte au droit à la protection de la loi 165- Il soutient que l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme est ainsi libellé : « Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. Toutes les personnes ont droit à une ��gale protection de la loi ». 166- Cependant, il n’est pas établi que des personnes opposées aux demandeurs devant les juridictions guinéennes ont bénéficié d’un traitement de faveur à leur détriment et qui procèderait de la violation de l’article 3 précité. 167- En revanche, il est établi, besoin est-il encore de le rappeler, que K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE ont saisi les juridictions guinéennes de causes sur lesquelles ils ont prospéré. Ce qui ne saurait non plus être constitutif d’un traitement inégalitaire devant la loi. 168- Les prétendus renvois dont il est fait état ne sont pas non plus constitutifs de la violation de l’article 3 susvisé dès lors qu’il n’est pas démontré que ces renvois non d’ailleurs prouvés, ont, en l’espèce, un caractère discriminatoire ou qu’ils tiennent leur fondement du seul fait qu’il s’agirait de causes concernant les demandeurs. 169- Qui plus est, les demandeurs affirment eux-mêmes que la Chambre du contrôle de l’instruction, sur leur recours, a ordonné la reconstitution d’un dossier dans lequel des pièces manqueraient. 170- Il a conclu que les prétendus cas de violation invoqués n’étant pas fondés, K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE doivent être déboutés de leurs demandes en réparation de préjudices contre l’État de Guinée qui ne leur en a causé aucun. CONCLUSIONS DE L'ÉTAT DEFENDEUR 18

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