d. Garantir la participation effective du public et la transparence dans tout processus
d’acquisition.
e. S’assurer que la compensation en contrepartie d’une acquisition publique de propriété fasse
l’équilibre entre les droits de l’individu et les intérêts plus étendus de la société. En général la
compensation doit raisonnablement être équivalente à la valeur marchande de la propriété
acquise. Toutefois, dans certaines circonstances, l’intérêt public pourrait requérir une
indemnisation inférieure à la valeur marchande ou, exceptionnellement aucune indemnisation
du tout ».
239. Il découle de ces principes d'interprétation, applicables à l'article 14 de la Charte, que la
protection du droit accordé par cette disposition ne garantit pas le droit d'acquérir des biens,
dans la mesure où cela se fait conformément aux lois nationales des États parties. Voir le
Principe au sous-paragraphe b).
240. Cette interprétation suit la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme,
en relation avec l'article 1er du Protocole 1 susmentionné, lorsqu'elle observe que cet article,
« ne s'applique pas tant qu'il n'est pas possible de revendiquer un certain bien. ».
241. Ou, comme l'a déclaré cette Cour dans l'affaire, Marckx c. Belgique, que l'article 1er « ne
garantit pas le droit d'acquérir un bien… ».
242. Par conséquent, face à une invocation de violation du droit de propriété, il incombe à la
Cour, d'une part, de vérifier si l'existence du droit de propriété est démontrée et, d'autre part,
d'examiner s'il y a eu ou non atteinte de ce droit et quelle est la nature de cette atteinte.
Sur la charge de la preuve
243. En premier lieu, il convient de noter que le principe général de la preuve impose la charge
de la preuve à la personne qui formule les allégations. Il est vrai que cette règle est inversée
lorsqu'il y a présomption légale, renonciation ou libération de la charge de la preuve, situations
dans lesquelles ce même fardeau revient à la partie adverse.
244. Ainsi, lorsque dans une affaire la partie à qui incombe la charge de la preuve s´en acquitte,
elle bénéficie de la présomption et, à ce titre, il appartient à la contrepartie de contester les
preuves produites.
245. En l'espèce, les requérants ne bénéficiant d'aucune présomption, la charge de la preuve
leur incombe et il leur appartient de démontrer les faits qu'ils ont invoqués, en utilisant tous les
moyens légaux et en fournissant tous les éléments de preuve, et il doit exister entre ceux-ci et
les faits allégués un lien qui les rend convaincants.
246. À cet égard, cette Cour a, en ce sens, écrit dans l Arrêt rendu dans l´affaire
ECW/CCJ/JUD/01/1016 entre Daouda Garba et la République du Bénin: « il est de règle
générale en droit qu´au cours d´un procés la partie qui fait des allegations doit en apporter la
preuve. La constituition et la demonstration de la preuve appartienment donc aux parties em
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Voir CCJLR 2010 p.12, paragraphe35.
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