207. Ainsi, au regard des faits invoqués par les requérants comme actes violant leurs droits humains, le présent recours est recevable et la Cour est compétente pour connaître l´apprécier. 208. Il convient de noter que la violation ou non du droit de l'homme invoqué n'est qu'une condition du bien-fondé de l'action et jamais une condition de recevabilité. 209. Par conséquent, la Cour de céans estime qu'elle doit rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'État défendeur. Sur les prétendues violations des droits de l'homme, invoquées par les requérants. 210. Les plaignants allèguent que l'État défendeur a violé leurs droits humains, en commençant par énumérer la violation du droit à la protection et à la garantie prévu à l'article premier et la violation des principes d'égalité et de non-discrimination prévus aux articles 2 et 3, tous de la CADHP. 211. Cependant, l'analyse de la violation de ces droits humains exige que la prétendue violation des droits de propriété soit préalablement analysée, dans la mesure où ces violations présumées, ainsi que les autres alléguées, ne peuvent être comprises que comme une conséquence ou un résultat de la violation du prétendu droit de propriété. 212. Par conséquent, la Cour décide d'abord de concentrer son analyse sur la violation alléguée des droits de propriété. a) Sur la prétendue violation du droit de propriété, prévu aux articles 17 de la DUDH et 14 de la CADHP 213. À l´appui de la prétendue violation de leur droit de propriété, les requérants ont fait valoir que: 214. Leurs droits de propriété ont été établis sur une base coutumière, découlant d'une possession continue, publique et pacifique des terres en question par leurs ancêtres et par eux depuis des temps immémoriaux. 215. Ce droit a été reconnu par la mémoire collective et par l'administration qui a délivré à chaque chef de famille une attestation de détention coutumière et un certificat de conformité. 216. En 2013, suivant l´Arrêté Nº 0058/MUL/A/DGUA/DGDFP DU 3 MARS 2013, l'État défendeur a attribué un titre de propriété à Summerset Continental Hotels, et l’article 3 de l’Arrêté susvisé a expressément reconnu l'existence de propriétaires terriens dans la zone. 217. Cependant, l´Arrêté N° 0047/UM/L/DGUA/DGDFP du 26 mars 2014 a annulé l´Arrêté N° 0058/MUL/A/DGUA/DGDFP du 3 mars 2013, qui a attribué un terrain situé sur le territoire de la ville de Niamey, au groupe Summerset Continental Hotels, pour la construction d’un hôtel de haut standing ainsi que l'annulation de l'article 3 de cet Arrêté reconnaissant le droit à l´indemnisation des propriétaires coutumiers. 22

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