« … EN LA FORME: Rejette le déclinatoire de compétence et l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevés par l’Etat du Niger et la Société Summerset Continental Hôtel ; Se déclare compétent ; Déclare recevable l´action des requérants ; Reçoit les demandes reconventionnelles de l’Etat du Niger et la Société Summerset Continental Hôtel comme étant régulière; AU FOND : Déboute les requérants de toutes leurs demandes comme étant mal fondées ; Dit que le terrain litigieux est la propriété de l’Etat du Niger ; Déclare la Société Summerset Continental Hôtel attributaire d’une concession accordée par l’Etat du Niger devenue définitive par la création du titre foncier N° 30.637 de la République du Niger ; Ordonne la destruction des plantations et le déguerpissement de tous occupants du terrain concédé et la continuation immédiate des travaux pour lesquels la concession a été accordée ; 122. Le 24 mars 2016, les requérants vont relever appel de cette décision et le dossier est encore pendant devant la Cour d’Appel de Niamey. 123. L'État défendeur invoque en outre: L´irrecevabilité de l´action, au motif que les requérants n'ont pas établi de violation des droits de l'homme. 124. À l´appui de sa position, il déclare: 125. Qu´après avoir saisi les juridictions nationales (vainement jusqu’à leur appel qui est encore pendant devant la Cour d’Appel de Niamey), pour s’entendre déclarer propriétaire du terrain sis à Gountou Yena, les requérants se retournent aujourd'hui vers la Cour de Justice de la CEDEAO pour essayer de se voir reconnaitre un droit inexistant sur ledit terrain et ouvrir par voie de conséquence une procédure d’expropriation, afin de leur accorder des dommages et intérêts. 126. Leurs demandes sont de la compétence des juridictions nationales qui ont, au demeurant déjà statué sur ces éléments. 127. Les requérants ont été entendus en leur cause et que contrairement à leurs prétentions, il a été contradictoirement établi que le terrain litigieux objet du titre foncier N° 30.637 n’a jamais été leur propriété. 128. Une expertise diligentée pour les besoins de la cause a démontré que le titre foncier N° 30.637 fait suite au morcellement du titre foncier Nº 18 ; 129. Il n’y a eu du début de la procédure en tout cas jusqu’à la présente aucune obstruction dans la quête des requérants, aucune violation des droits humains pouvant juridiquement 13

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