21- Dans son arrêt n°75 du 6 mai 2016, la Cour Suprême a rejeté son pourvoi
et l’a condamné aux dépens. Dans son dispositif, elle reprend l’expression
de la Cour d’appel citée précédemment.
SUR LA PRETENDUE VIOLATION DU DROIT A UN PROCES
EQUITABLE
a) Le défaut de base légale résultant de la déformation des déclarations
du prévenu à l’audience
22- Pour établir la culpabilité de Siny Dieng, les juges du fond se sont
prétendument fondés sur son aveu durant l’audience au Tribunal régional de
Louga.
23- Or, il ressort des termes même de l'arrêt dudit tribunal que M. Dieng a
alors « précis[é] qu’il lui arrivait quelquefois, dans le cadre de ses activités
commerciales en Europe, d’acheter des produits contrefaits en vue de les
revendre.
24- Or le Tribunal a en réalité déformé les propos du prévenu en retenant que
la mise en vente ou la revente de produits contrefaits « ayant été la principale
source de revenus du prévenu en Europe, lui a permis de se procurer
l’essentiel de ses fonds envoyés auprès de commerçants établis à Louga, puis
retirés et déposés par versements multiples et diversifiés au niveau des
banques (…) de ladite localité.
25- Que les propos du prévenu ont été largement amplifiés.
26- Ainsi, c’est sur un fondement hypothétique que le Tribunal a déclaré M.
Dieng coupable de blanchiment de capitaux, l’a condamné à un an
d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des sommes
d’argent gelées par le juge d’instruction, c’est à dire l’ensemble des fonds
déposés sur ses comptes en banque.
5