a) - Le requérant, Monsieur Siny Dieng dit avoir séjourné dans différentes
villes d’Europe de manière ininterrompue entre 1999 et 2008.
b) - Son activité professionnelle consistait à revendre divers objets de grande
marque qu’il arrivait à se procurer auprès de ses fournisseurs.
c)- Durant cette période, il envoyait les bénéfices de son activité via Western
Union à sa belle-sœur, Marème Sylla, qui les transmettait ensuite à des
commerçants établis à Louga, nommés Sellé Khoulé et Amdy Ndiaye. À son
retour au Sénégal, la somme de ses différents envois a été chiffrée à environ
100 millions de francs CFA (FCFA).
d)- Pour les nécessités de l’information ouverte à cet effet du chef de
blanchiment des capitaux, le juge d’instruction chargé du premier cabinet a,
par ordonnance datée du 2 mars 2011, ordonné le gel à titre conservatoire
des sommes d’argent et opérations financières de ses comptes bancaires ;
e) - Le Procureur de la République sénégalaise saisi dans ce contexte d’une
déclaration de soupçon, a engagé des poursuites contre M. Dieng pour
blanchiment de capitaux, sur le fondement de la loi 2004-09 du 6 février
2004 (« la loi de 2004 »).
f) - Au cours de la procédure devant le tribunal régional de Louga, les faits
ci-dessus ont été invoqués.
g) - À l'audience, M. Dieng a précisé qu’il lui arrivait quelquefois, dans le
cadre de ses activités commerciales en Europe, d’acheter des produits
contrefaits (des marques Dolce & Gabbana, Calvin Klein et Gucci en vue de
les revendre.
h)- Dans son arrêt n° 223 du 30 avril 2014, se fondant sur la loi de 2004 et
l’accord portant révision de l’accord de Bangui du 2 mars 1977, le Tribunal
a estimé que « cette activité commerciale, ayant été la principale source de
revenus du prévenu en Europe, lui a permis de se procurer l’essentiel de ses
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