190- Cette règle, également applicable dans les cas de violation des droits de
l'homme, nonobstant l'exigence de preuve dans les tribunaux internationaux
des droits de l'homme, est plus souple et moins formelle que dans les affaires
de droit interne, tout en tenant compte des principes de sécurité juridique et
d'équilibre procédural des parties, parce que l'ensemble des éléments de la
condamnation à intégrer dans une affaire spécifique résulte des preuves
offertes à la fois par le demandeur et le défendeur.
191- Par conséquent, en règle générale, la charge de la preuve incombe au
requérant, qui doit prouver les faits qu'il a invoqués. Cette Cour a ainsi écrit
dans l´affaire «Agriland Co. Ltd c. République de Côte d'Ivoire, Arrêt n.
º ECW/CCJ/JUD/07/15, du 24 avril 2014, que « Attendu qu'en matière de
violation des droits de l'homme, comme mentionné ci-dessus, il incombe à la
personne qui présente la demande d'en apporter la preuve…»
192- En d'autres termes, la charge de la preuve incombe à la partie qui énonce
les faits, et celle-ci échouera si les preuves offertes ne sont pas suffisantes
pour convaincre le tribunal de la véracité des faits allégués. (Voir Arrêt
ECW/CCJ/JUD/02/12, rendu dans l'affaire, Femi Falana et un autre c. La
République du Bénin et autres - LR pag 1 à 18);
193- Pour étayer ses prétentions, le requérant peut utiliser tous les moyens
juridiques et fournir tous les éléments de preuve, et il doit y avoir un rapport
entre ceux-ci et les faits allégués, qui les rendent convaincants.
194- Telle est l'interprétation de cette Cour, comme l'indique l'arrêt
ECW/CCJ/JUD/18/15 du 7 octobre 2015, dans l'affaire Messieurs Wiayao
Gnandakpa et autres contre Etat du Togo : : « Considérant qu’en règle
générale, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses
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