En la forme Se déclare compétente pour connaitre de l’affaire ; Dit que la demande de procédure accélérée est sans objet ; Reçoit et déclare fondée la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, tirée du défaut de droit d’agir de la requérante ; Déclare en conséquence irrecevable l’action de l’A.T.V.R ; Déboute l’Etat malien de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la requérante aux dépens ». Par sa requête susvisée en date du 12 septembre 2015, l’ATVR sollicite de la Cour ce qui suit : - dire que la demande de révision est recevable pour avoir été formulée dans les termes et délais légaux ; - constater de manière non équivoque que les faits présumés nouveaux sont réels et qu’ils sont de nature à justifier la révision ainsi que la recevabilité de la demande ; - en conséquence rétracter l’arrêt déféré susvisé et rouvrir la procédure entre les parties ; Pour sa part, l’Etat malien sollicite de la Cour de déclarer irrecevable l’action de l’ATVR en raison de l’existence de l’arrêt définitif susvisé intervenu entre les parties ; III- Appréciation de la Cour 1- Sur la recevabilité de la requête en révision Considérant qu’avant toute défense au fond, l’Etat malien excipe de l’irrecevabilité de la requête présentée par l’ATVR. Pour soutenir sa demande, l’Etat malien fait valoir que la demanderesse fonde sa demande de révision sur les dispositions de l’article 25 du Protocole A/P-1/7/91 en date du 06 juillet 1991 et sur celles des articles 92, 93 et 94 du Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO et qu’une analyse, même superficielle, de ces textes, 5

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