86. La Cour estime qu’il ne résulte de l’évaluation des preuves, par les juridictions nationales, ni aucune erreur manifeste, ni aucun déni de justice à l’égard des Requérants. 87. Quant à l’argument des Requérants selon lequel les témoins étaient membres de la même famille et que, par conséquent, leur témoignage ne devrait pas être considéré comme crédible, il ressort du dossier devant la Cour que cette question a été soulevée et dûment traitée devant la Cour d’appel. La Cour observe que le fait que les preuves soient obtenues uniquement auprès de proches ne compromet pas, pour autant, leur crédibilité, dès lors que les dépositions des témoins sont cohérentes par rapport aux faits et à l’identité de leurs auteurs. 88. En outre, l’allégation des Requérants selon laquelle l’affaire a fait l’objet d’une enquête expéditive et que les preuves auraient dû être corroborées par les témoignages de l’officier ayant procédé à l’arrestation et des autorités locales est sans fondement. Il appartient aux juridictions nationales de décider si les preuves fournies par le ministère public sont suffisantes pour justifier une condamnation ou si elles devraient être corroborées par d’autres éléments. 89. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation des Requérants selon laquelle leur condamnation était fondée sur des preuves douteuses et en conclut que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(a) et (b) de la Charte. ii. Allégation fondée sur la non prise en compte des alibis 90. Les Requérants soutiennent que leur droit à un procès équitable a été violé par l’État défendeur, dans la mesure où leurs alibis n’ont pas été pris en compte par les juridictions nationales. À cet égard, le premier Requérant fait valoir que la Haute Cour a rejeté son alibi au motif erroné qu’il a omis de le notifier au ministère public comme le prescrit le CPP. Il soutient avoir indiqué durant l’audience préliminaire, qu’il ne résidait plus dans le village 24

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