86. La Cour estime qu’il ne résulte de l’évaluation des preuves, par les
juridictions nationales, ni aucune erreur manifeste, ni aucun déni de justice
à l’égard des Requérants.
87. Quant à l’argument des Requérants selon lequel les témoins étaient
membres de la même famille et que, par conséquent, leur témoignage ne
devrait pas être considéré comme crédible, il ressort du dossier devant la
Cour que cette question a été soulevée et dûment traitée devant la Cour
d’appel. La Cour observe que le fait que les preuves soient obtenues
uniquement auprès de proches ne compromet pas, pour autant, leur
crédibilité, dès lors que les dépositions des témoins sont cohérentes par
rapport aux faits et à l’identité de leurs auteurs.
88. En outre, l’allégation des Requérants selon laquelle l’affaire a fait l’objet
d’une enquête expéditive et que les preuves auraient dû être corroborées
par les témoignages de l’officier ayant procédé à l’arrestation et des
autorités locales est sans fondement. Il appartient aux juridictions
nationales de décider si les preuves fournies par le ministère public sont
suffisantes pour justifier une condamnation ou si elles devraient être
corroborées par d’autres éléments.
89. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation des Requérants
selon laquelle leur condamnation était fondée sur des preuves douteuses
et en conclut que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(a) et (b) de la
Charte.
ii. Allégation fondée sur la non prise en compte des alibis
90. Les Requérants soutiennent que leur droit à un procès équitable a été violé
par l’État défendeur, dans la mesure où leurs alibis n’ont pas été pris en
compte par les juridictions nationales. À cet égard, le premier Requérant fait
valoir que la Haute Cour a rejeté son alibi au motif erroné qu’il a omis de le
notifier au ministère public comme le prescrit le CPP. Il soutient avoir
indiqué durant l’audience préliminaire, qu’il ne résidait plus dans le village
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