juridictions pour examiner les détails et les particularités des preuves produits lors des procédures internes.28 83. Il ressort du dossier que les juridictions nationales ont condamné les Requérants sur la base de preuves produites par cinq (5) témoins à charge dont quatre (4) étaient présents sur le lieu du crime. Les déclarations des témoins en question étaient concordantes dans l’ensemble et ils ont donné une description cohérente du lieu du crime. En outre, trois (3) pièces à conviction ont été produites par le ministère public, notamment des rapports médicaux de l’hôpital, bien que deux d’entre eux aient été ultérieurement retirés du dossier par la Haute Cour, au motif qu’elles avaient été obtenues en violation de lois nationales. 84. La Cour précise, du reste, que les juridictions nationales ont examiné les preuves qui leur ont été présentées et ont estimé que les Requérants avaient été dûment identifiés comme les véritables auteurs des crimes pour lesquels ils ont, par la suite, été condamnés. Les juridictions d’instance et d’appel ont pris le soin d’exclure toutes les possibilités d’erreur et d’établir l’identité des suspects avec certitude. 85. Les juridictions nationales ont examiné l’allégation des Requérants selon laquelle le crime avait été commis de nuit, qu’ils n’avaient pas été dûment identifiés et que leur arrestation et leur condamnation étaient fondées sur une erreur sur leur identité. Elles ont pris en compte les circonstances spécifiques des crimes, notamment le fait que les faits se soient déroulés sur une période assez longue, que les Requérants aient été connus des victimes avant les faits, qu’ils ne portaient pas de masque pendant les faits ; que les victimes se soient servies d’une lampe-torche pour observer de près les Requérants et que les victimes aient donné les noms des Requérants à d’autres villageois immédiatement après les faits. 28 Ibid. 23

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