72. Le deuxième Requérant allègue, quant à lui, qu’il n’a pas bénéficié d’une
assistance judiciaire au cours de la procédure qui a abouti à sa
condamnation et en conclut que ses droits garantis par les articles 2 et
7(1)(d) de la Charte ont ainsi été violés. Il allègue également que l’État
défendeur a violé ses droits garantis par les mêmes dispositions de la
Charte en omettant d’examiner son recours en révision devant la Cour
d’appel et en ne lui ayant pas fait bénéficier d’une assistance judiciaire au
cours de la procédure ayant abouti à sa condamnation.
73. La Cour note, comme indiqué au paragraphe 3 du présent Arrêt, que les
Requérants étaient co-accusés dans la procédure interne et que les
circonstances de leur condamnation étaient identiques. Par conséquent, la
Cour examinera simultanément leurs allégations communes avant celles
spécifiques à chacun d’eux.
A. Violation alléguée du droit à un procès équitable
74. Les Requérants formulent deux allégations de violation de leur droit à un
procès équitable. Ils allèguent d’abord que leur condamnation était fondée
sur des preuves douteuses. Ensuite que les juridictions internes n’ont pas
examiné comme il se devait leur défense d’alibi. La Cour va examiner
chacune de ces allégations.
i.
Allégation relative à la condamnation sur le fondement de preuves
douteuses
75. Les Requérants affirment que l’État défendeur a violé leur droit à un procès
équitable en les condamnant sur le fondement de preuves douteuses. Ils
soutiennent que les juridictions nationales se sont fondées sur
l’identification visuelle de témoins qui ont affirmé les avoir reconnus auteurs
principaux du crime.
76. Selon les Requérants, ces preuves ne sont pas appropriées en procédure
pénale. Ils prétendent ce qui suit : premièrement, l’identification visuelle
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