66. En outre, la Cour note que les Requêtes ne sont pas rédigées dans des termes outrageants ou insultants. Elles remplissent donc la condition énoncée à la règle 50(2)(c) du Règlement 67. Du reste, la Cour relève que les Requêtes ne se limitent pas à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse mais se fondent, entre autres, sur des pièces de procédures judiciaires nationales de l’État défendeur, conformément, aux dispositions de la règle 50(2)(d) du Règlement. 68. Par ailleurs, conformément à la règle 50(2)(g) du Règlement, les Requêtes ne concernent pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. 69. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que les présentes Requêtes remplissent toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, lu conjointement avec la règle 50(2) du Règlement, et les déclare, par conséquent, recevables. VII. SUR LE FOND 70. Dans leurs Requêtes individuelles, les Requérants allèguent la violation de leur droit à un procès équitable du fait de leur condamnation fondée sur des preuves douteuses et sans une prise en compte adéquate de leur défense d’alibi. 71. Les Requérants formulent également des allégations distinctes. Le premier Requérant affirme que l’État défendeur a violé son droit à un procès équitable en vertu de l’article 7(2) de la Charte et de l’article 13(6)(c) de la Constitution de l’État défendeur, qui interdisent de punir quelqu’un pour un acte qui, au moment de sa commission, ne constituait pas un crime. 19

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