66. En outre, la Cour note que les Requêtes ne sont pas rédigées dans des
termes outrageants ou insultants. Elles remplissent donc la condition
énoncée à la règle 50(2)(c) du Règlement
67. Du reste, la Cour relève que les Requêtes ne se limitent pas à rassembler
exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication
de masse mais se fondent, entre autres, sur des pièces de procédures
judiciaires nationales de l’État défendeur, conformément, aux dispositions
de la règle 50(2)(d) du Règlement.
68. Par ailleurs, conformément à la règle 50(2)(g) du Règlement, les Requêtes
ne concernent pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte
constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout
instrument juridique de l’Union africaine.
69. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que les présentes Requêtes
remplissent toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de
la Charte, lu conjointement avec la règle 50(2) du Règlement, et les déclare,
par conséquent, recevables.
VII. SUR LE FOND
70. Dans leurs Requêtes individuelles, les Requérants allèguent la violation de
leur droit à un procès équitable du fait de leur condamnation fondée sur des
preuves douteuses et sans une prise en compte adéquate de leur défense
d’alibi.
71. Les Requérants formulent également des allégations distinctes. Le premier
Requérant affirme que l’État défendeur a violé son droit à un procès
équitable en vertu de l’article 7(2) de la Charte et de l’article 13(6)(c) de la
Constitution de l’État défendeur, qui interdisent de punir quelqu’un pour un
acte qui, au moment de sa commission, ne constituait pas un crime.
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