clairement de leurs dossiers qu’ils sont profanes en droit et incarcérés, ont un accès limité à l’information, et assuraient eux-mêmes leur défense lorsqu’ils ont déposé leur Requête. La Cour note également que les Requérants n’ont pas, non plus, bénéficié des services d’un avocat dans le cadre des procédures au niveau national et qu’ils n’avaient peut-être aucune idée de la démarche à entreprendre après le rejet de leur recours par la Cour d’appel. En outre, le deuxième Requérant affirme, sans toutefois en établir la preuve, qu’il avait introduit une demande de révision devant la Cour d’appel. 62. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’un délai de deux (2) ans, six (6) mois et vingt-huit (28) jours est raisonnable au sens de la règle 50(2)(5) du Règlement et rejette donc l’exception de l’État défendeur. C. Sur les autres conditions de recevabilité 63. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant le respect des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont remplies avant d’examiner la Requête au fond. 64. Il ressort du dossier que les Requérants ont été clairement identifiés par leur nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 65. La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants visent la protection des droits garantis par la Charte, ce qui est compatible avec l’un des objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de son Acte constitutif, à savoir, promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, les Requêtes ne contiennent aucun grief ou aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour considère que les Requêtes sont compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte. Elle en conclut qu’elles remplissent les conditions requises par la règle 50(2)(b) du Règlement. 18

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