l’homme et des peuples dans l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe
(Communication n° 308/05) qui a établi le délai raisonnable à six (6) mois.
L’État défendeur en conclut que le délai de plus de deux (2) ans observé
après le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel avant d’introduire la Requête
ne peut être considéré comme étant raisonnable.
54. Pour leur part, les deux Requérants soutiennent que le délai écoulé entre
l’arrêt de la Cour d’appel et le dépôt des Requêtes est raisonnable.
55. Les Requérants font valoir que leurs Requêtes remplissent toutes les
conditions de recevabilité prévues à la règle 50(2)(f) du Règlement. Le
deuxième Requérant ajoute que l’introduction de sa Requête dans ce délai
est dû au fait qu’il attendait l’issue du recours en révision introduit devant la
Cour d’appel mais qu’il n’a été convoqué que lorsqu’il a décidé de déposer
sa Requête devant la Cour de céans.
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56. La Cour note que, conformément à l’article 56(6) de la Charte et à l’article
50(2)(f) du Règlement, pour être recevables, toutes les requêtes doivent
être déposées dans un délai raisonnable.
57. La Cour observe que ni la Charte, ni le Règlement ne précise le délai exact
dans lequel les Requêtes doivent être introduites après épuisement des
recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du
Règlement indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites
« … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer
à courir le délai de sa saisine ».
58. À cet égard, la Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante,
que : « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des
circonstances particulières de chaque affaire et doit être apprécié au cas
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