l’homme et des peuples dans l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe (Communication n° 308/05) qui a établi le délai raisonnable à six (6) mois. L’État défendeur en conclut que le délai de plus de deux (2) ans observé après le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel avant d’introduire la Requête ne peut être considéré comme étant raisonnable. 54. Pour leur part, les deux Requérants soutiennent que le délai écoulé entre l’arrêt de la Cour d’appel et le dépôt des Requêtes est raisonnable. 55. Les Requérants font valoir que leurs Requêtes remplissent toutes les conditions de recevabilité prévues à la règle 50(2)(f) du Règlement. Le deuxième Requérant ajoute que l’introduction de sa Requête dans ce délai est dû au fait qu’il attendait l’issue du recours en révision introduit devant la Cour d’appel mais qu’il n’a été convoqué que lorsqu’il a décidé de déposer sa Requête devant la Cour de céans. *** 56. La Cour note que, conformément à l’article 56(6) de la Charte et à l’article 50(2)(f) du Règlement, pour être recevables, toutes les requêtes doivent être déposées dans un délai raisonnable. 57. La Cour observe que ni la Charte, ni le Règlement ne précise le délai exact dans lequel les Requêtes doivent être introduites après épuisement des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites « … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». 58. À cet égard, la Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que : « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et doit être apprécié au cas 16

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