intervenue au cours de la procédure judiciaire interne, qui a abouti à la
condamnation du Requérant et à la peine de trente (30) ans
d’emprisonnement qui lui a été infligée. Cette allégation fait partie intégrante
du « faisceau de droits et de garanties » lié au droit à un procès équitable,
qui constituait le fondement des appels interjetés par les Requérants.14 Les
autorités judiciaires nationales ont donc amplement eu l’occasion
d’examiner cette question, et ce, sans même que le Requérant ne l’ait
explicitement soulevée. Il ne serait donc pas raisonnable d’exiger que les
Requérants introduisent une nouvelle requête devant les juridictions
internes pour demander réparation de ces griefs.15
50. En conséquence, la Cour considère que les Requérants ont épuisé les
recours internes prévus à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 40(5) du
Règlement.
B. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
51. L’État défendeur soutient que la deuxième Requête n’a pas été déposée
dans un délai raisonnable. Il précise que l’arrêt de la Cour d’appel a été
rendu le 29 juillet 2013, alors que la Requête a été déposée devant la Cour
de céans le 26 mai 2016, soit deux (2) ans et six (6) mois après la date de
l’arrêt de la Cour d’appel.
52. L’État défendeur souligne que bien que la Règle 50(2)(f) du Règlement n’ait
pas déterminé la durée du délai raisonnable de dépôt des requêtes après
épuisement des recours internes, celui-ci devrait être fixé à six (6) mois,
conformément à la jurisprudence internationale en matière de droits de
l’homme.
53. En l’espèce, l’État défendeur affirme que le Requérant n’a fait état d’aucun
obstacle qui l’aurait empêché de déposer la requête dans les six (6) mois et
se réfère, à cet effet, à la décision de la Commission africaine des droits de
14
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Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 60 ; Onyachi et Njoka c. Tanzanie (fond), supra, § 68.
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, §§ 60 à 65.
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