rendant exécutoire la sentence du Conseil d’arbitrage. Le Président du
Tribunal a examiné l’affaire et l’a rejetée le 22 janvier 2018, quelques jours
seulement après son dépôt.
51. L’État défendeur fait valoir que les dirigeants syndicaux, qui affirment avoir
été injustement licenciés, n’ont pas intenté d’action afin de prouver leurs
allégations de licenciement arbitraire et demander leur réintégration dans
leur entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2777 du Code
du travail. Ils ont au contraire préféré introduire des requêtes aux fins de
paiement de leurs droits et d’obtention d’une décision de justice rendant
exécutoire la sentence du Conseil d’arbitrage.
52. Enfin, l’État défendeur affirme que la réticence dont les Requérants ont
volontairement fait preuve en n’engageant pas d’action contre les
décisions8 de l’Inspecteur régional du travail de Kayes devant les instances
judiciaires nationales chargées du contentieux administratif est la preuve
incontestable que tous les recours internes qui leur étaient disponibles n’ont
pas été épuisés avant la saisine de la Cour de céans.
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53. En réponse, les Requérants soutiennent que les recours internes sont
indisponibles et inefficaces dans la mesure où au moment de l’ouverture de
la procédure, les lois du Mali ne reconnaissaient pas compétence aux
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Article L.277 : L’autorisation de l’inspecteur du travail est requise, avant tout licenciement d’un délégué
du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur ou son représentant. L’autorisation ou le
refus de cette autorisation doit être notifié à l’employeur ou au délégué du personnel concerne’. Le
défaut de réponse de l’inspecteur du Travail dans les quinze (15) jours du dépôt de la demande vaut
autorisation de licenciement, sauf dans les cas où l’inspecteur du Travail juge qu’une expertise est
nécessaire. Dans ce cas, le délai est à 30 jours et l’inspecteur doit informer par écrit l’employeur, avant
l’expiration des 15 jours, de sa décision de prolonger le délai.
Tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à l’alinéa précédent est nul de plein
droit et le délégué est rétabli dans ses droits et réintégré dans l’entreprise.
Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire
de l’intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus d’autorisation de licenciement, la mise à pied est privée de tout effet.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs candidats aux fonctions de délégués
pendant la période comprise entre la date d’affichage des listes et celle du scrutin, ainsi qu’aux délégués
élus jusqu’à la date des nouvelles élections et pendant une période de 6 mois consécutive à l’expiration
du mandat du délégué.
8 Réf. n°s 0263/DRT-K du 13 juillet 2012 et 0348/DRT-K du 24 août 2012