rendant exécutoire la sentence du Conseil d’arbitrage. Le Président du Tribunal a examiné l’affaire et l’a rejetée le 22 janvier 2018, quelques jours seulement après son dépôt. 51. L’État défendeur fait valoir que les dirigeants syndicaux, qui affirment avoir été injustement licenciés, n’ont pas intenté d’action afin de prouver leurs allégations de licenciement arbitraire et demander leur réintégration dans leur entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2777 du Code du travail. Ils ont au contraire préféré introduire des requêtes aux fins de paiement de leurs droits et d’obtention d’une décision de justice rendant exécutoire la sentence du Conseil d’arbitrage. 52. Enfin, l’État défendeur affirme que la réticence dont les Requérants ont volontairement fait preuve en n’engageant pas d’action contre les décisions8 de l’Inspecteur régional du travail de Kayes devant les instances judiciaires nationales chargées du contentieux administratif est la preuve incontestable que tous les recours internes qui leur étaient disponibles n’ont pas été épuisés avant la saisine de la Cour de céans. * 53. En réponse, les Requérants soutiennent que les recours internes sont indisponibles et inefficaces dans la mesure où au moment de l’ouverture de la procédure, les lois du Mali ne reconnaissaient pas compétence aux 7 Article L.277 : L’autorisation de l’inspecteur du travail est requise, avant tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur ou son représentant. L’autorisation ou le refus de cette autorisation doit être notifié à l’employeur ou au délégué du personnel concerne’. Le défaut de réponse de l’inspecteur du Travail dans les quinze (15) jours du dépôt de la demande vaut autorisation de licenciement, sauf dans les cas où l’inspecteur du Travail juge qu’une expertise est nécessaire. Dans ce cas, le délai est à 30 jours et l’inspecteur doit informer par écrit l’employeur, avant l’expiration des 15 jours, de sa décision de prolonger le délai. Tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à l’alinéa précédent est nul de plein droit et le délégué est rétabli dans ses droits et réintégré dans l’entreprise. Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus d’autorisation de licenciement, la mise à pied est privée de tout effet. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs candidats aux fonctions de délégués pendant la période comprise entre la date d’affichage des listes et celle du scrutin, ainsi qu’aux délégués élus jusqu’à la date des nouvelles élections et pendant une période de 6 mois consécutive à l’expiration du mandat du délégué. 8 Réf. n°s 0263/DRT-K du 13 juillet 2012 et 0348/DRT-K du 24 août 2012

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