tribunaux pour faire exécuter les sentences arbitrales rendues dans les
conflits impliquant des collectifs de travailleurs. La sentence arbitrale a été
révoquée après qu’elle a été rejetée par le Conseil des ministres, seul
organe habilité à rendre la décision exécutoire.
54. Ils indiquent, toutefois, que même après avoir exercé ce recours, ils ont saisi
le Tribunal du travail de Bamako à l’effet d’obtenir l’exécution de ladite
sentence arbitrale et ont été déboutés. Les Requérants affirment que plus
aucune voie de recours judiciaire ne leur était ouverte pour obtenir justice.
Ils ont interjeté appel de la décision du Tribunal du travail de Bamako devant
la Cour d’appel de Bamako il y a plus de huit mois, une procédure qui est
toujours pendante.
***
55. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, qui reprend
en substance la règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes soumises devant
elle doivent satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes. La
règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la
possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur
juridiction avant qu’un organe international de défense des droits de
l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet
égard9.
56. La Cour rappelle que les recours internes à épuiser sont des recours
ordinaires, à moins que la procédure y relative se prolonge de façon
anormale. La Cour entend donc s’assurer qu’en l’espèce, les Requérants
ont épuisé les recours internes.
9
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.