ii. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non
raisonnable
43. L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas déposé leur
Requête dans un délai raisonnable, comme le prévoit l’article 56(6) de la
Charte. Selon l’État défendeur, l’arrêt de la Cour d’appel concernant les
Requérants a été rendu le 27 mars 2014, mais ceux-ci n’ont introduit la
présente Requête que le 15 juin 2016. L’État défendeur souligne que les
Requérants ont observé deux (2) ans, deux (2) mois et dix-huit (18) jours,
après l’arrêt de la Cour d’appel avant de saisir la Cour.
44. L’État défendeur fait valoir que même si le Règlement ne fixe pas « le délai
raisonnable de saisine de la Cour, la jurisprudence internationale en matière
de droits de l’homme a établi qu’un délai de six (6) mois est considéré
comme étant raisonnable ». À l’appui de cette affirmation, l’État défendeur
cite la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples dans l’affaire Majuru c. Zimbabwe. Il demande donc à la Cour de
déclarer la Requête irrecevable, celle-ci n’ayant pas été déposée dans un
délai raisonnable.
*
45. Les Requérants n’ont pas conclu sur l’exception.
***
46. La Cour relève que, conformément à l’article 56(6) de la Charte et à la règle
50(2)(f) du Règlement, pour être recevable, une requête doit être déposée
dans un délai raisonnable.
47. La Cour rappelle que ni la Charte ni le Règlement ne fixent le délai dans
lequel les requêtes doivent être déposées après épuisement des recours
internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement
indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites « … dans
un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou
13