V.
SUR LA COMPÉTENCE
15. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
16. La Cour note également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle
« procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément
à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».7
17. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
le cas échéant, sur les exceptions qui s’y rapportent.
18. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de
se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
19. L’État défendeur affirme que la Cour n’est pas compétente pour connaître
de la présente Requête dans la mesure où les Requérants lui demandent
de « siéger en tant que juridiction d’appel afin de statuer sur des questions
de droit et de preuve qui ont été tranchées de manière définitive par la Cour
d’appel de Tanzanie dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’appel pénal n° 204
de 2011 ».
*
7
Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
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