i.
Dire et juger que l’État défendeur a violé leurs droits protégés par les
articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 de la Charte ;
ii.
Ordonner à l’État défendeur de les remettre en liberté ;
iii. Leur accorder les réparations que la Cour de céans jugera appropriées
au regard des circonstances de l’espèce et des demandes formulées ;
iv. Ordonner à l’État défendeur de soumettre à l’honorable Cour de céans,
tous les six (6) mois, un rapport sur la mise en œuvre des éventuelles
mesures qu’elle aura ordonnées en faveur des Requérants ; et
v.
Ordonner toutes autres mesures de réparation que la Cour jugera
nécessaire.
12. Sur la compétence et la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour
de :
i.
Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
n’a pas compétence pour statuer sur la présente Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la
Cour ;
iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à l’article 40(6) du Règlement intérieur de la
Cour ; et, en conséquence
iv. Déclarer la Requête irrecevable et condamner les Requérants aux
dépens.
13. Sur le fond, l’État défendeur demande à la Cour de dire qu’il n’a pas violé
les droits des Requérants protégés par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 de la
Charte. Il demande également à la Cour de rejeter toutes les demandes de
réparations formulées par les Requérants.
14. L’État défendeur demande, en outre, à la Cour de « rejeter la Requête au
motif qu’elle est sans fondement » et de « mettre les frais de procédure à la
charge des Requérants ».
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