i. Dire et juger que l’État défendeur a violé leurs droits protégés par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 de la Charte ; ii. Ordonner à l’État défendeur de les remettre en liberté ; iii. Leur accorder les réparations que la Cour de céans jugera appropriées au regard des circonstances de l’espèce et des demandes formulées ; iv. Ordonner à l’État défendeur de soumettre à l’honorable Cour de céans, tous les six (6) mois, un rapport sur la mise en œuvre des éventuelles mesures qu’elle aura ordonnées en faveur des Requérants ; et v. Ordonner toutes autres mesures de réparation que la Cour jugera nécessaire. 12. Sur la compétence et la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas compétence pour statuer sur la présente Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ; iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(6) du Règlement intérieur de la Cour ; et, en conséquence iv. Déclarer la Requête irrecevable et condamner les Requérants aux dépens. 13. Sur le fond, l’État défendeur demande à la Cour de dire qu’il n’a pas violé les droits des Requérants protégés par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 de la Charte. Il demande également à la Cour de rejeter toutes les demandes de réparations formulées par les Requérants. 14. L’État défendeur demande, en outre, à la Cour de « rejeter la Requête au motif qu’elle est sans fondement » et de « mettre les frais de procédure à la charge des Requérants ». 5

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