20. Les Requérants concluent au rejet de l’exception en soutenant que
« conformément à l’article 3 du Protocole et à l’article 26 du Règlement » la
Cour est compétente pour examiner leur Requête « [d]ès lors qu’elle
concerne l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et
tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par
l’État défendeur ».
***
21. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour
autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés
par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié
par l’État défendeur.8
22. La Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’« elle n’est pas une
juridiction d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales ».9
Toutefois, « cela ne l’empêche pas d’examiner la conformité des
procédures nationales aux normes internationales prescrites par la Charte
ou par les autres instruments de droits de l’homme auxquels l’État
défendeur est partie ».10 La Cour ne siègerait donc pas en tant que
juridiction d’appel si elle devait examiner les allégations des Requérants. La
Cour rejette donc l’exception.
23. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’elle a la compétence
matérielle pour connaître de la présente Requête.
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Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, §
18.
9 Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 197, § 14.
10 Kenedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ; Armand Guéhi
c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 33 ; Nguza
Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars
2018) 2 RJCA 297, § 35.
7