La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. 75. Il est incontestable que l’article 4 garantit à chacun le droit à la vie et à l’intégrité de sa personne. Comme l’a déclaré la Cour, « le droit à la vie est le fondement dont dépend l’exercice de tous les autres droits et libertés. Priver quelqu’un de la vie revient à éliminer le titulaire même de ces droits et libertés. C’est pour cette raison que l’article 4 de la Charte interdit strictement la privation arbitraire de la vie ».30 76. La Cour a constamment affirmé la tendance mondiale en faveur de l’abolition de la peine de mort, illustrée, en partie, par l’adoption du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) visant à abolir la peine de mort.31 Elle note, toutefois, qu’en dépit des progrès enregistrés aux plans international et régional, la peine de mort figure toujours dans les textes de loi de certains États et qu’aucun traité, sur l’abolition de la peine de mort, n’a fait l’objet d’une ratification universelle.32 La Cour relève que le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP compte, à ce jour, quatre-vingt-dix (90) États parties sur les cent soixante-treize (173) États parties au PIDCP. 77. En ce qui concerne spécifiquement l’Afrique, la Cour surveille l’évolution de la situation sur le continent en matière d’application de la peine de mort. À titre d’illustration, en 1990, un seul pays (Cabo Verde) a aboli la peine de mort. Toutefois, au fil des ans, le nombre de pays africains ayant aboli la peine de mort ne cesse de croître, de même que le nombre de pays ayant instauré un moratoire de longue durée sur les exécutions. 30 Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples c. Kenya (26 mai 2017), 2 RJCA 9, § 152. 31 Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations), § 122 et Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, § 96. Il est à noter que l’État défendeur n’est pas partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 32 Pour des informations plus exhaustives sur les développements relatifs à la peine de mort, voir, Assemblée générale des Nations Unies, Moratoire sur l’application de la peine de mort – Rapport du Secrétaire général 8, août 2022. 21

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